Company v. Public Finance Department (Jurisdiction over Traffic Fines)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of two third-party withholding notices, totaling €7,500, issued by the public finance department related to outstanding, increased traffic fines. The court ruled, based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code and Article 707-1 of the Code of Criminal Procedure, that challenges concerning traffic violations and resultant increased fixed penalty fines fall under the jurisdiction of the judicial courts (police court or proximity judge), not the administrative court, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 761-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Public Finance Department (Jurisdiction over Traffic Fines): The court ruled, based on Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code and Article 707-1 of the Code of Criminal Procedure, that challenges concerning traffic violations and resultant increased fixed penalty fines fall under the jurisdiction of the judicial courts (police court or proximity judge), not the administrative court, and therefore dismissed the request as manifestly falling outside its competence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request because the court lacks jurisdiction.
Cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest lack of jurisdiction.
Texte complet
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, la SASU Aktus, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1) d’annuler la saisie à tiers détenteur réceptionnée le 19 décembre 2024 d’un montant de 3 750 euros n° de dettes 321230112593, 321240001277, 321230104906, 321230122610 ;
2) d’annuler la saisie à tiers détenteur du 20 décembre 2025 n° créance 32.1.23.011259.3 32.1.23.010490.6, du même montant au titre d’infractions routières majorées, émis par la direction départementale des finances publiques de l’Aude ;
3) de condamner l’établissement public foncier Occitanie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Aktus saisit le tribunal aux fin d’annulation de deux avis à tiers détenteur d’un montant de 7 500 euros devant être effectuée sur son compte bancaire par le Trésor Public émis à son encontre suite à des infractions au code de la route.
2. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.
4. La contestation d’une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de la société Aktus dirigées contre deux avis à tiers détenteur résultant d’infractions au code de la route ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la société Aktus comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Aktus est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Aktus.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
Le président,
Jérôme Charvin
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 octobre 2025
La greffière,
L. Salsmann