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2503443 Généré par l'IA

Claimant's Attempt to Annul Retirement Overpayment Debt Dismissed for Procedural Defects

Numéro de cause 2503443
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial annulment of a debt concerning retirement earnings overpayment, asserting financial hardship due to health issues and dependency on his children. The court dismissed the application, ruling that administrative courts lack jurisdiction to grant discretionary debt forgiveness or payment schedules, as the request did not properly challenge a specific administrative decision within the required timeframe and failed to state any legal grounds as mandated by procedural code, thus rendering the petition manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Claimant's Attempt to Annul Retirement Overpayment Debt Dismissed for Procedural Defects: The court dismissed the application, ruling that administrative courts lack jurisdiction to grant discretionary debt forgiveness or payment schedules, as the request did not properly challenge a specific administrative decision within the required timeframe and failed to state any legal grounds as mandated by procedural code, thus rendering the petition manifestly inadmissible.

Mots-clés

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paiement de la dette mise à la retraite vice de procédure compensation de rentes contentieux de sécurité sociale gêne financière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application in its entirety due to its inadmissibility.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal requirement violated by the applicant's request lacking the statement of legal grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars et 2 avril 2025, M. A demande au Tribunal d'annuler sa dette d'un montant de 21 893,73 euros dans le cadre de la réglementation relative au cumul-emploi retraite.

Il soutient qu'il va devoir retravailler pour payer les 21 000 euros, 21 mois à 1 000 euros par mois pour ne pas dépasser le cumul et ne pas s'épuiser ; il a des problèmes de santé et il est le soutien financier de ses enfants, trois garçons, qui vivent à la maison et sont toujours en situation précaire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ()".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". L'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".

3. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.

4. M. A demande au tribunal d'annuler sa dette d'un montant de 21 893,73 euros dans le cadre de la réglementation relative au cumul-emploi retraite. Toutefois, il n'entre pas dans les attributions des tribunaux administratifs de faire oeuvre d'administrateur ou de prononcer des injonctions à l'égard de l'administration en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. M. A ne formule pas de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative en particulier, notamment des décisions des 19 février 2025 et 15 avril 2025 par lesquelles la Caisse des dépôts et consignations, gérante de la CNRACL, lui a notifié, d'une part, un montant net d'excédent de rémunération et, d'autre part, un avis de reversement, ce en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, si l'intéressé, qui a transmis un courrier adressé le 30 avril 2025 à la Caisse des dépôts et consignations, a entendu solliciter du Tribunal une remise gracieuse de sa dette ou un échéancier de cette dernière, il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif d'accorder la remise à titre gracieux d'un indu mis à la charge d'un pensionné conformément aux lois et règlements. Il appartiendra, le cas échéant, à M. A de contester devant le tribunal administratif soit le refus exprès, soit le refus implicite de la Caisse des dépôts et consignations de lui accorder une telle remise ou un échéancier.

5. Par ailleurs, la requête de M. A ne comporte, en l'état, l'exposé d'aucun moyen de droit, en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.

Fait à Grenoble le 12 mai 2025.

Le président de la 6ème Chambre,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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