Legislator Jurisprudence & Législation
2503442 Généré par l'IA

Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm After Provisional Aid Denial

Numéro de cause 2503442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request seeking provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a residence permit, along with associated injunctions and costs. The court ruled on the basis that following the rejection of the litigant's request for suspension by the emergency judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, the litigant failed to confirm in writing within the one-month period stipulated by administrative justice code articles R. 612-5-2 and R. 222-1 that they maintained their principal annulment request, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore giving formal notice of this withdrawal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1; Deemed Withdrawal of Annulment Request Following Failure to Confirm After Provisional Aid Denial: The court ruled on the basis that following the rejection of the litigant's request for suspension by the emergency judge due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, the litigant failed to confirm in writing within the one-month period stipulated by administrative justice code articles R. 612-5-2 and R. 222-1 that they maintained their principal annulment request, leading the court to rule that the litigant is deemed to have withdrawn their entire claim, and therefore giving formal notice of this withdrawal.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de l'assistance judiciaire suspension provisoire retrait de l'annulation délai de résiliation aliments provisionnels pour enfants demande de récusation tardive

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 612-5-2 du code de justice administrative
le 15 mai 2025 accompagnée de la mention qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’en être désisté en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative.
Article 1er
The court explicitly grants the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.
Art. R. 222-1
This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawal via order.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court explicitly grants the withdrawal of the application in Article 1 of the dispositive.

Art. R. 222-1

This article provides the legal basis allowing the president of the administrative tribunal to give notice of withdrawal via order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Poret, demande au tribunal :

1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivré un titre de séjour ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :

- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler sans délai à compter de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction sans délai à compter de la notification de la décision à venir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025 la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.

M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » et à son article R. 612-5-2 qu’: « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. ».

Par une ordonnance n°2503441, le juge des référés a rejeté la requête de M. A... au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée à M. A... le 15 mai 2025 accompagnée de la mention qu’à défaut de maintien de la requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant sera réputé s’en être désisté en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Aucun courrier n’a été reçu par le tribunal, dans le délai indiqué, aux fins de confirmation du maintien de la requête.

Il résulte de ce qui précède qu’à défaut d’avoir confirmé le maintien des conclusions de son recours en annulation dans le délai imparti à cet effet et en l’absence de pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance de référé, M. A... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement devant être regardé comme pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er

:

Il est donné acte du désistement de la requête de M. A....

:

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Poret et à la préfète de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2025.

Le président,

P. Thierry

La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.