Pedestrian Detour Request Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order under administrative justice rules to compel the implementation of a pedestrian and cyclist detour around construction zones on specific streets, citing increased tourist traffic on a major cycling route peaking around August 15th. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 because they waited a month and a half after construction began, the work was set to conclude in under ten days, and photographic evidence suggested that detour signage was already present, thus precluding the extraordinary intervention sought from the emergency judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Pedestrian Detour Request Denied Due to Lack of Urgency: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency under Article L. 521-3 because they waited a month and a half after construction began, the work was set to conclude in under ten days, and photographic evidence suggested that detour signage was already present, thus precluding the extraordinary intervention sought from the emergency judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the final operative part (Article 3) as the procedural basis for rejecting the request since the urgency condition under Article L. 521-3 was not met.
This article defines the substantive ground for the requested relief (emergency measures), which the court ultimately found was not satisfied.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, la mise en œuvre d'une déviation pour piétons et cyclistes dans la zone de travaux de la rue Têtard et du boulevard Saint-Jean à Beauvais, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité en raison de la présence de nombreux touristes durant la période estivale sur ces voies intégrées à la véloroute
Paris-Londres et d'un pic de fréquentation aux alentours du 15 août ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Liénard premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Pour soutenir qu'il y a urgence à ce qu'il soit enjoint de mettre en œuvre une déviation pour les cyclistes et les piétons dans le secteur en travaux de la rue Têtard et du boulevard Saint-Jean, M. A fait valoir que de nombreux touristes empruntent cette voie qui est intégrée au tracé de la véloroute Paris-Londres, qu'ils seront encore plus nombreux le weekend du 15 août et qu'aucune déviation satisfaisante n'a été mise en place en dépit des dispositions de l'arrêté du maire de Beauvais portant règlementation de la circulation dans ce secteur pour la période du 30 juin 2025 au 22 août 2025. Toutefois, M. A, qui a attendu un mois et demi après le début des travaux pour saisir le juge des référés, et alors que ceux-ci doivent s'achever dans moins de 10 jours, n'établit pas que ces seules circonstances, même à les supposer avérées alors que des panneaux indicateurs portant la mention " déviation " figurent sur les photographies qu'il verse au dossier, seraient constitutives d'une situation qui, par son ampleur, impliquerait en urgence l'intervention du juge des référés pour ordonner au maire de Beauvais de procéder à la mise en place de la déviation dans les conditions souhaitées par le requérant. Par suite, M. A ne justifie pas d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
3. Il s'ensuit que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d'astreinte, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 14 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
Q. Liénard
La République mande et ordonne au préfet de l'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.