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2503441 Généré par l'IA

Emergency Suspension of Narcotics-Related License Suspension Denied

Numéro de cause 2503441
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the emergency suspension of a six-month driver's license suspension imposed by the prefect following the discovery that the individual was driving under the influence of narcotics, arguing this measure severely and immediately impacted their professional life. The administrative judge denied the request for suspension under the provisions of article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the objective and overall assessment of the circumstances, particularly the seriousness of driving under the influence of narcotics, meant the requisite condition of urgency was not met, as the suspension upheld necessary road safety requirements, thus rendering consideration of serious doubts regarding the legality of the decision unnecessary.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Suspension of Narcotics-Related License Suspension Denied: The administrative judge denied the request for suspension under the provisions of article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, reasoning that the objective and overall assessment of the circumstances, particularly the seriousness of driving under the influence of narcotics, meant the requisite condition of urgency was not met, as the suspension upheld necessary road safety requirements, thus rendering consideration of serious doubts regarding the legality of the decision unnecessary.

Mots-clés

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sécurité routière interdiction de conduire délai de suspension infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants séquestre d'un véhicule à moteur conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the basis for rejecting the suspension request because the urgency condition was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part in relation to the grounds for rejecting the request for suspension (specifically concerning the lack of urgency).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 mars 2025, M. B A, représenté par Me Josseaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté référencé " 3F ", du 29 janvier 2025, par lequel le préfet du Calvados a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui :

* est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte;

* est entachée d'une insuffisance de motivation;

* méconnait les dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route;

* viole les articles L. 235-2 et R. 221-3 du code de la route

* est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation;

* est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration.

Vu :

- la requête enregistrée le 26 février 2025 sous le n° 2503446 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A a fait l'objet, le 24 janvier 2025 à 16h45, sur la commune de Bonneville-sur-Touques (Calvados), d'une rétention de son permis de conduite après qu'il ait été établi, à la suite des vérifications prévues à l'article R. 235-5 du code de la route, qu'il conduisait sous l'empire de stupéfiants. Par arrêté référencé " 3F " en date du 29 janvier 2025, le préfet du Calvados a décidé de suspendre la validité de son permis de conduire, pour une durée de six mois. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. A soutient qu'il a impérativement besoin de se déplacer en voiture dans le cadre de son activité professionnelle et que la suspension de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la décision attaquée est fondée sur ce que l'intéressé a conduit son véhicule sous l'empire de stupéfiants, alors qu'il indique lui-même que son métier le contraint à utiliser un véhicule à moteur. Par suite, eu égard à la gravité de cette infraction, la suspension du permis de conduire de M. A répond à des exigences de protection et de sécurité routière. Dès lors, la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être considérée comme remplie.

5. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux entachant la légalité de l'arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension de

M. A en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet du Calvados.

Fait à Cergy, le 6 mars 2025.

Le juge des référés,

Signé

T. Bertoncini

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.