Asylum Seekers' Housing Injunction Tied to Asylum Registration Proceeding
Synthèse Legislator
Généré par l'IAParents seeking immediate emergency housing and social support for themselves and their three minor children, who arrived in the country and were given a late appointment for asylum registration, requested an injunction against the prefect based on the urgency provision of administrative justice law. The court dismissed the request because the applicants had simultaneously filed a separate urgent request to compel the prefect to register their asylum applications sooner, meaning the current claim for emergency housing lacked the requisite immediate urgency justifying a 48-hour judgment, as the remedy for their precarious situation was contingent upon the outcome of the other pending urgent proceeding concerning their status as asylum seekers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Asylum Seekers' Housing Injunction Tied to Asylum Registration Proceeding: The court dismissed the request because the applicants had simultaneously filed a separate urgent request to compel the prefect to register their asylum applications sooner, meaning the current claim for emergency housing lacked the requisite immediate urgency justifying a 48-hour judgment, as the remedy for their precarious situation was contingent upon the outcome of the other pending urgent proceeding concerning their status as asylum seekers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dismisses the main request of the applicants.
This provision was cited as the basis for rejecting the request without further instruction or hearing because the urgency condition was not met.
This article denies the applicants provisional legal aid.
This provision was cited by the applicants in their initial request concerning costs, although the request for costs was implicitly rejected by the dismissal of the main request.
This provision was cited by the applicants regarding the request for legal aid, although the request was ultimately denied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B C et Mme H E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfant mineurs A, G et D, représentés par Me Korn, demandent au juge des référés :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de les prendre en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L.345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée
2. M. C et Mme E soutiennent être entrés en France avec leurs trois enfants âgés de 15, 9 et 5 ans le 23 mars 2025. Il se sont présentés le 25 mars 2025 à l'association ADATE, personne morale conventionnée par la préfète de l'Isère pour l'enregistrement des demandes d'asile. Il leur a été remis des convocations à se présenter à la préfecture le 16 mai 2025, soit au-delà des délais de trois et dix jours prévus à l'article L. 521 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
3. M. C et Mme E demandent dans la présente instance qu'il soit enjoint sous astreinte à la préfète de l'Isère de les prendre en charge sans délai dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, en faisant valoir la présence d'enfants, leurs conditions de vie précaires notamment en matière d'hébergement et l'absence de solution d'hébergement proposée par la plateforme du 115. Toutefois, M. C et Mme E ont présenté le 31 mars 2025 une requête sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enregistrée sous le numéro 2503432, aux fins de suspension de la décision par laquelle la préfète de l'Isère a fixé une date tardive pour l'enregistrement de leurs demandes d'asile et d'injonction d'enregistrement de ces demandes d'asile dans un délai de trois ouvrés, afin de pouvoir bénéficier à bref délai des conditions matérielles du demandeur d'asile. Cette requête a été inscrite à une audience de référé du 1er avril 2025. Dès lors, et alors même que les requérants font valoir que la préfecture de l'Isère n'a pas exécuté de précédentes injonctions d'enregistrer à bref délai des demandes d'asile prononcées en référé, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Dans ces conditions, la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'accorder aux requérants le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C et Mme E ne sont pas admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. C et Mme E est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Mme H E et à Me Korn.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
T. F
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.