Legislator Jurisprudence & Législation
2503437 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Timeliness Dispute

Numéro de cause 2503437
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from August 25, 2022, concerning his inscription into the Schengen Information System, but filed the petition on August 12, 2025, well after the two-month statutory appeal deadline had expired, as the decision notification clearly stated the remedies and time limits. The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible due to its tardiness, an irregularity that could not be cured, especially since the litigant failed to regularize the filing by providing the requisite attacked decision or justification for its absence, even after the court requested rectification via the electronic filing system.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment Timeliness Dispute: The court dismissed the request via an order, reasoning that the petition was manifestly inadmissible due to its tardiness, an irregularity that could not be cured, especially since the litigant failed to regularize the filing by providing the requisite attacked decision or justification for its absence, even after the court requested rectification via the electronic filing system.

Mots-clés

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respect du délai de recours délai légal notification de la décision expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the appellant's request.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for the explicit rejection of the manifestly inadmissible request in order to dispose of the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 août 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n°22/84/262 du 25 août 2022 en tant que, par celui-ci, la préfète de Vaucluse a décidé de son inscription au système d'information Schengen.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code, " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En vertu de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " et l'article R.421-1 du même code stipule " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; enfin l'article R. 421-5 de ce code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".

3. En vertu de l'article R. 611-8-3 du même code, " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Selon l'article R. 611-8-6 du code précité, " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 25 août 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 12 août 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.

5. Si M. A a entendu se prévaloir d'une décision qu'il aurait fait naître en sollicitant l'autorité préfectorale il n'en justifie pas. En effet, réponse à la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal, au moyen de l'application Télérecours le 22 août 2025, M. A n'a produit, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni les décisions attaquées ni la preuve des diligences qu'il aurait accomplies pour en obtenir la communication et n'a pas justifié de l'impossibilité de produire l'un ou l'autre de ces documents. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2503437 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 10 septembre 2025.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°2503437