Appeal Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging an administrative order assigning an individual to residence for forty-five days was dismissed as manifestly inadmissible because the administrative appeal was filed on October 16, 2025, well after the seven-day statutory deadline, which commenced upon notification of the decision on September 4, 2025, and the notification properly indicated the applicable appeal period and remedies, leading the court to reject the tardy claim based on the clear provisions of the administrative justice code regarding late appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Untimely Filing: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This article is cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025, Mme B... A... demande au tribunal, à titre principal, d’annuler intégralement l’arrêté du 3 septembre 2025, par lequel la préfète de la Haute-Marne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, et, à titre subsidiaire, d’annuler partiellement cet arrêté, en tant qu’il fixe une durée et des modalités de contrôle disproportionnées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 732-8 du même code : « La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. / (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 dudit code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a reçu notification de l’arrêté attaqué le 4 septembre 2025 à 14 heures 45. Cette notification de l’arrêté attaqué comportait mention des voies et délais de recours, et notamment du délai de sept jours ici applicable. Un tel délai était expiré lors de l’introduction de la requête, le 16 octobre 2025. Dans ces conditions, cette requête, tardive, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Elle doit être rejetée dans son intégralité, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Châlons-en-Champagne, le 17 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Signé
B. BRIQUET
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.