Property Owners v. Municipality: Fence Demarcation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought judicial review compelling the municipality to restore a fence allegedly destroyed and moved during sanitation works on adjacent municipal property, or alternatively, to appoint an expert surveyor for boundary demarcation, asserting an encroachment or wrongful act affecting their private property rights. The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that the dispute concerning the delimitation of private immovable property and the alleged resulting trespass constitutes a civil matter falling under the competence of the ordinary judicial system, not the administrative courts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative; Property Owners v. Municipality: Fence Demarcation Dispute: The administrative tribunal dismissed the petition as manifestly outside its jurisdiction, reasoning that the dispute concerning the delimitation of private immovable property and the alleged resulting trespass constitutes a civil matter falling under the competence of the ordinary judicial system, not the administrative courts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core of the final order rejects the request because the court lacks jurisdiction.
This article establishes the president's authority to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025, M. D B et Mme C A épouse B, représentés par Me Gaudre, demandent au tribunal :
1°) d'enjoindre à la commune du Thoureil, commune déléguée de la commune nouvelle de Gennes-Val-de-Loire, ou à défaut à la commune de Gennes-Val-de-Loire, de remettre une clôture adéquate à la limite entre les parcelles cadastrées 346 ZC 348 et 346 ZC 350, d'une part, et la parcelle cadastrée 346 ZC 171, d'autre part, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un géomètre-expert pour procéder au bornage des limites séparant les parcelles cadastrées 346 ZC 348 et 346 ZC 350, d'une part, et la parcelle cadastrée 346 ZC 171, d'autre part ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Thoureil ou de la commune de Gennes-Val-de-Loire une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme B sont propriétaires de la parcelle 346 ZC 171 depuis le 25 octobre 2019 et la commune du Thoureil des parcelles voisines 346 ZC 348 et 346 ZC 350. Il ressort de ces mêmes pièces qu'un litige relatif à la délimitation de sa propriété les oppose à la commune, M. et Mme B estimant qu'à l'occasion d'un chantier portant sur des travaux d'assainissement sur les parcelles 346 ZC 348 et 346 ZC 350, la clôture de leur parcelle, appartenant alors à une précédente propriétaire, a été détruite et déplacée. Par courrier du 19 juin 2024, M. et Mme ont B ont signalé à la commune qu'ils n'étaient " pas disposés à accepter cette altération de [leur] bien " et ont demandé de leur faire connaître les suites que la commune comptait donner à leur courrier " pour rétablir l'intégrité de [leur] propriété ".
3. La contestation dont M. et Mme B saisissent le tribunal administratif porte sur une atteinte à la propriété privée immobilière résultant d'une emprise irrégulière ou d'une voie de fait. Cette question, civile, de propriété échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. et Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme C A épouse B
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,