Legislator Jurisprudence & Législation
2503435 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation

Numéro de cause 2503435
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought to annul a building permit granted by the municipality for the construction of a hotel complex, and also claimed costs, while the municipality contested the admissibility and merits of the request and sought costs against the applicants. The court issued an order by noting the applicants' pure and simple withdrawal of their request, as permitted under the Code of Administrative Justice, but rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Building Permit Annulment Withdrawal and Cost Allocation: The court issued an order by noting the applicants' pure and simple withdrawal of their request, as permitted under the Code of Administrative Justice, but rejected the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the same code given the circumstances.

Mots-clés

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permis de construire répartition des frais frais administratifs retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the withdrawal of the claim (désistement de la requête).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Provides the legal basis for the President to rule by order on the withdrawal of the claim.

Article 2

Rejects the municipality's claim for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited by the municipality in its requests, which were subsequently rejected in Article 2 of the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mai et 3 juin 2025, M. B... C... et Mme A... D..., représentés par Me Thalamas, demandent au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté n° PC 066 020 24 D0003 du 18 novembre 2024 par lequel le maire de la commune de Bolquère a accordé un permis de construire à la société Hectare en vue de la construction d'un complexe hôtelier sur un terrain sis avenue des Lilas, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux en date du 13 janvier 2025 ;

2°) de condamner la commune de Bolquère à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 août 2025, la commune de Bolquère, représentée par Me Audouin, conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme irrecevables, à titre subsidiaire, comme mal fondée. La commune demande en outre au tribunal, le cas échéant, faire application des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et de mettre à la charge des requérants une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré 20 octobre 2025, M. C... et Mme D... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2025, la SAS Hectare, représentée par Me Bonnet, déclare accepter le désistement d’instance et d’action des requérants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».

2. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, M. C... et Mme D... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Bolquère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. C... et Mme D....

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bolquère au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et Mme A... D..., à la commune de Bolquère et à la société Hectare.

Fait à Montpellier, le 5 novembre 2025.

La présidente de la 6ème chambre

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 5 novembre 2025.

La greffière,

C. Arce