Childcare Facility v. Municipality: Refusal of Building Permit and Retroactive Withdrawal of Approval
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association operating as a childcare facility sought an urgent order to suspend the municipality's recent decision refusing a building permit application and retroactively withdrawing approval for a change in the destination of a property to which the association planned to relocate after giving notice to vacate its current premises by April 13, 2025, arguing imminent cessation of activity. The court rejected the request for summary relief under the expedited procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although urgency was claimed due to the lease expiration, the dispute was primarily addressable through the standard, less urgent summary suspension procedure of Article L. 521-1, and the mere refusal of a short-term lease extension did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom justifying the extraordinary 48-hour procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Childcare Facility v. Municipality: Refusal of Building Permit and Retroactive Withdrawal of Approval: The court rejected the request for summary relief under the expedited procedure of Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, although urgency was claimed due to the lease expiration, the dispute was primarily addressable through the standard, less urgent summary suspension procedure of Article L. 521-1, and the mere refusal of a short-term lease extension did not constitute a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom justifying the extraordinary 48-hour procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement is the main order rejecting the requests, but it does not cite a specific legal provision as its direct basis.
The court rejects the request without adversarial proceedings based on this provision.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503435, la maison d'assistantes maternelles L'île aux enfants et Mme A B, représentées par me Rochat, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de l'adjoint à l'urbanisme de Voiron du 21 mars 2025 portant retrait et de refus de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 038 563 24 19301 autorisant le changement de destination d'une maison située 12 rue des Mollies à Voiron;
2°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le n°2503438, la maison d'assistantes maternelles L'île aux enfants et Mme A B, représentées par me Rochat, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté de l'adjoint à l'urbanisme de Voiron du 10 mars 2025 n°DST.U-2025.0317 portant refus de la demande d'autorisation de travaux n° AT 038 563 24 19301 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Voiron de délivrer à la maison d'assistantes maternelles L'île aux enfants une autorisation de travaux dans un délai de 7 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande d'autorisation de travaux n° AT 038 563 24 19301 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Voiron une somme de 1000 euros en application de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes numéros 2303435 et 2403438 étant présentées par les mêmes requérantes et ayant des objets complémentaires, il y a lieu de statuer par une même décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
3. Trois assistantes maternelles dont Mme B exercent leur activité au sein de la maison d'assistantes maternelles L'Ile aux enfants, dans un appartement loué 8, impasse des Chrysanthèmes à Voiron. L'association a décidé de transférer son activité dans une maison qu'elle a pris à bail 12 rue des Mollies à Voiron. Elle a déposé un dossier de déclaration de déclaration préalable tendant au changement de destination de la maison et un dossier d'autorisation de travaux le 28 novembre 2024. L'association a informé le 13 janvier 2025 le propriétaire de l'appartement de l'impasse des Chrysanthèmes de son congé trois mois plus tard. Par une décision du 10 mars 2025, le maire de Voiron a refusé la demande d'autorisation de travaux. Par une décision du 21 mars 2025, il a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable de changement de destination de la maison. L'association et Mme B demandent la suspension de l'exécution de ces décisions sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En l'espèce, pour justifier de l'urgence à prononcer la suspension des décisions du maire de Voiron, les requérantes font valoir que l'association a donné son congé de ses locaux actuels pour le 13 avril 2025 et soutiennent que l'activité de l'association ne pourrait être poursuivie après cette date. Toutefois, alors que les décisions contestées peuvent faire l'objet de recours en annulation et de demandes de suspension sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, le seul refus du propriétaire de l'appartement de l'impasse des Chrysanthèmes de conclure un nouveau bail de courte durée ne suffit pas à justifier d'une situation d'urgence telle qu'elle justifie l'intervention d'une décision du juge des référés à quarante-huit heures au titre des pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La requête doit dès lors être rejetée sans procédure contradictoire écrite ou orale, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes la maison d'assistantes maternelles L'île aux enfants et Mme B sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la maison d'assistantes maternelles L'île aux enfants et Mme A B.
Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2-3503438