University Enrollment Refusal Judicial Review Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a university's decision refusing enrollment in a Master's program, but the court found the application inadmissible because the litigant failed to attach the contested decision, despite having been formally invited by the court registry to regularize the filing within a fifteen-day period. Citing procedural rules requiring the attachment of the challenged act or justified inability to do so, and the provision allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests, the Tribunal Administratif dismissed the petition in a single order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; University Enrollment Refusal Judicial Review Inadmissibility: Citing procedural rules requiring the attachment of the challenged act or justified inability to do so, and the provision allowing the rejection of non-regularized, manifestly inadmissible requests, the Tribunal Administratif dismissed the petition in a single order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following non-regularization.
Cited to establish that the lack of the contested act renders the request inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision de l’université de Bourgogne Europe portant refus d’inscription en Master.
Par lettre du 24 septembre 2025, M. B... a été invité à régulariser sa requête par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…) / La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. Selon l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ».
3. M. B... n’ayant pas joint à sa requête la décision qu’il entend contester, portant refus d’inscription à l’université de Bourgogne Europe en Master, le greffe du tribunal l’a invité, par lettre recommandée du 24 septembre 2025 dont il a accusé réception le 29 septembre 2025, à la produire afin de régulariser son recours. M. B... n’a cependant, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, cela à peine d’irrecevabilité, ni produit l’acte attaqué ni argué d’une quelconque impossibilité de le verser au dossier. Sa requête est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Dijon le 28 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,