Non-Citizen Residence Permit Refusal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA non-citizen sought an emergency order to suspend a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure, arguing serious doubt about the legality based on lack of motivation and manifest errors of appreciation regarding various immigration and human rights codes, and further requested an order to compel re-examination and issuance of a work authorization. The administrative court rejected the request for suspension of the departure order because the prior filing of an annulment action against the refusal decision already automatically suspended the obligation to leave the territory and the designation of the destination country; furthermore, the court found that none of the arguments presented established a serious doubt concerning the legality of the refusal to grant the residence permit, leading to the dismissal of all claims, including the request for provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Non-Citizen Residence Permit Refusal Suspension Denied: The administrative court rejected the request for suspension of the departure order because the prior filing of an annulment action against the refusal decision already automatically suspended the obligation to leave the territory and the designation of the destination country; furthermore, the court found that none of the arguments presented established a serious doubt concerning the legality of the refusal to grant the residence permit, leading to the dismissal of all claims, including the request for provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the entire request based on this provision because the request was deemed unfounded.
Although the main request was rejected, this article governs the costs associated with the proceeding, which would typically be addressed if costs were awarded or the case was successful, but it is cited in the final orders regarding costs that would be applicable had there been a finding on the merits that warranted it, or in the context of the overall relief sought.
This provision, cited alongside L. 761-1 CJA, relates to the costs and expenses covered by legal aid provisions, which were considered in the context of the overall request rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, M. A B, représenté par Me Loehr, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de 5 jours à compter l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard et en tout état de cause de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- s'agissant de la condition d'urgence : il est porté atteinte à sa situation professionnelle et estudiantine ainsi qu'à sa liberté d'aller et venir ;
- s'agissant de la condition tenant au doute sérieux : en premier lieu, l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'examen personnalisé et sérieux de sa situation ; en deuxième lieu, il méconnaît L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas apprécié dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, l'opportunité d'une mesure de régularisation et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard ; en troisième lieu, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; en quatrième lieu, l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation à cet égard.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête par laquelle le requérant demande l'annulation de l'arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 23 octobre 2005, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 mars 2025 par lequel la préfète de l'Essonne.
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant une demande d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à destination du pays qu'elle désigne.
5. Le 27 mars 2025, M. B a saisi le tribunal d'une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2025 de la préfète de l'Essonne. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution de décisions dont le recours en annulation formé contre elles a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination après l'exécution de cette mesure sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
6. Aucun des moyens, tels qu'exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de séjour prise par la préfète de l'Essonne le 13 mars 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence, et en ce comprises ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 31 mars 2025.
La juge des référés,
signé
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.