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2503426 Généré par l'IA

Landlords v. State (Premature Claim for Eviction Assistance Damages)

Numéro de cause 2503426
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Landlords sought compensation from the State for damages resulting from the government's failure to provide police assistance for an eviction ordered by a court, but the Administrative Tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the landlords had filed their indemnification request to the prefect only on April 5, 2025, and as of the date of the order, the administration had neither issued an express decision nor had two months passed to generate an implicit rejection, rendering the judicial claim premature under the requirements for financial claims prior to administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de MM. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Landlords v. State (Premature Claim for Eviction Assistance Damages): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

Mots-clés

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ordre d'évacuation bailleur indemnisation étatique aide financière garantie de loyer impayée action en revendication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

This article orders the rejection of the claim, which is the main outcome of the decision.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used as the legal basis for summarily rejecting the claim as manifestly inadmissible due to its premature nature.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B A et M. C A, représentés par Me Ruhlmann, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 12 678,70 euros en réparation des préjudices nés du refus de concours de la force publique pour l'expulsion du locataire de l'immeuble situé au 12, place de la mairie à Bischwiller ;

2°) de réserver le complément à intervenir à compter du mois de juin 2025 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- par un jugement du 30 août 2023, le tribunal de proximité de Haguenau a ordonné l'expulsion de l'occupant de l'immeuble situé au 12, place de la mairie ;

- par une lettre du 18 décembre 2023, ils ont requis le concours de la force publique auprès du préfet du Bas-Rhin, qui n'a pas répondu ;

- le refus de concours de la force publique engage la responsabilité de l'Etat ;

- leur préjudice s'élève à 12 678,70 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formée contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est pas recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (). ". Cette condition de recevabilité de la requête doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Et aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, () le silence gardé pendant par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet () 3° Si la demande présente un caractère financier (). ".

3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont adressé une demande indemnitaire préalable au préfet du Bas-Rhin par une lettre du 5 avril 2025. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le préfet ne s'est pas prononcé expressément sur cette demande indemnitaire préalable, qui n'a pas non plus fait naître à ce jour une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la requête de MM. A, qui présente un caractère prématuré, est manifestement irrecevable et doit être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de MM. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à C A et ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 20 mai 2025.

Le président de la 5e chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,