Administrative Court Refusal to Modify Therapeutic Schedule
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to modify the dates of their part-time therapeutic schedule as indicated in regional decrees, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because administrative judges lack the authority, outside of specific statutory provisions, to substitute themselves for the administration in managing its human resources or to issue principal injunctions compelling the administration to modify such decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er : La requête de Mme A... est rejetée, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Court Refusal to Modify Therapeutic Schedule: Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the application is the main order, but no specific legal provision is cited in Article 1 itself.
This provision is cited as the basis for rejecting the application because it is manifestly inadmissible (point 4°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au tribunal de modifier la période durant laquelle elle a été placée en mi-temps thérapeutique indiquée sur les arrêtés pris par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Le juge administratif qui ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation d’une personne publique au paiement d’une indemnité ne peut, en dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911- 2 du code de justice administrative, adresser des injonctions à titre principal à l’administration ni faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
Par la présente requête, Mme A... doit être regardée comme demandant au tribunal de modifier la période durant laquelle elle a été placée en mi-temps thérapeutique indiquée sur les arrêtés pris par la présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de faire œuvre d'administrateur et de se substituer à l’administration en intervenant dans la gestion de ses ressources humaines. Et à supposer même que la requérante ait entendu demander au tribunal d’enjoindre à la région Bourgogne-Franche-Comté de corriger les arrêtés en litige, il n’appartient pas à la juridiction administrative d'adresser de telles injonctions à l'administration, à titre principal. Par suite, la requête de Mme A... est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée, pour information, à la région Bourgogne-Franche-Comté.
Fait à Dijon le 30 septembre 2025.
Le président,
P. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière