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2503418 Généré par l'IA

Water Utility Billing Dispute Jurisdiction

Numéro de cause 2503418
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought to contest water utility bills issued by a communal body for consumption occurring after her eviction from social housing, but the administrative court dismissed the request based on a manifest lack of jurisdiction, reasoning that disputes concerning the financial management of public water services, which are deemed industrial and commercial services, fall under the exclusive jurisdiction of the judicial courts as they relate to private law obligations between the service provider and its users.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Water Utility Billing Dispute Jurisdiction: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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utilité publique consommation d'eau différend commercial responsabilité pour dégâts d'eau service financier incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the application because it clearly fell outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B conteste les poursuites dont elle fait l'objet en vue du paiement de factures d'eau émise à son nom par le service eau de la communauté de communes Sud Roussillon, postérieurement à son expulsion du logement social qu'elle occupait, géré par l'office public de l'habitat des Pyrénées-Orientales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Selon l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " I.- Tout service assurant tout ou partie de la production, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable. / La production d'eau destinée à la consommation humaine comprend tout ou partie du prélèvement, de la protection du point de prélèvement ainsi que du traitement de l'eau brute. () ". Selon l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".

3. Le litige qui oppose Mme B au service " eau " de la communauté de communes Sud Roussillon porte sur le paiement de factures d'eau émises à son nom en 2021 et 2022, porte sur les rapports de droit privé qui lient le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers et relève de la seule compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montpellier, le 28 mai 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 28 mai 2025.

La greffière,

C. Arce ca