Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Appeals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a commission's decision refusing entitlement to the disabled adults' allowance, which the court noted involved a dispute concerning decisions of the commission for rights and autonomy for disabled persons. The court reasoned that under relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation regarding decisions of this commission, specifically concerning the allocation mentioned, falls under the jurisdiction of the judicial order, requiring the administrative court to transfer the case file, without prejudging admissibility, to the competent judicial court, specifically the social division of the judicial court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015; Jurisdiction over Disabled Adults' Allowance Appeals: The court reasoned that under relevant provisions of the Social Security Code and the Social Action and Families Code, litigation regarding decisions of this commission, specifically concerning the allocation mentioned, falls under the jurisdiction of the judicial order, requiring the administrative court to transfer the case file, without prejudging admissibility, to the competent judicial court, specifically the social division of the judicial court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the request to the Judicial Tribunal of Auxerre based on the finding that the litigation falls under judicial jurisdiction.
This article is cited as the legal basis for the court to order the transmission of the case file to the competent jurisdiction of the other judicial order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... B... conteste la décision du 28 août 2025, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui a refusé le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B... conteste la décision du 28 août 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne, confirmant sur recours administratif préalable obligatoire une précédente décision, lui a refusé le bénéfice de l’allocation pour personnes handicapées.
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles. (…) ». L’article L. 142-8 du même code précise, en son 1°, que ce contentieux relève du juge judiciaire. Selon l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I - La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, (…) pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». En vertu de l’article L. 241-9 du même code, les décisions prises en application, notamment, du 3° du I de l’article L. 241-6 « peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article
L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ».
Il résulte des dispositions précitées que le présent litige relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire et plus précisément, en l’occurrence, du pôle social du tribunal judicaire d’Auxerre, auquel la requête de M. B... doit dès lors être transmise.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est transmise au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au président du tribunal judiciaire d’Auxerre.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 6 octobre 2025.
La présidente,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,