Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Card Priority Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the rejection of her application for a mobility inclusion card with the priority mention by the departmental body for disabled persons, but the Administrative Tribunal ruled that jurisdiction over disputes concerning the "priority" mention on this card, governed by the Social Security Code, lies with the judicial courts, not the administrative courts. Consequently, the tribunal dismissed the claim as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent Judicial Tribunal where the claimant resides.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article R. 222-1 2°; Administrative Tribunal Declines Jurisdiction Over Social Security Card Priority Dispute: Consequently, the tribunal dismissed the claim as inadmissible before the administrative jurisdiction and ordered the transmission of the case file to the competent Judicial Tribunal where the claimant resides.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request was rejected based on the court's lack of jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject requests manifestly outside the administrative jurisdiction's competence via ordinance.
The case file is transmitted to the competent judicial court (Tribunal Judiciaire de Nancy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B... A... conteste la décision du 3 septembre 2025 de la maison départementale des personnes handicapées rejetant son recours contre le refus de la carte mobilité inclusion mention priorité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. (…). 2° La mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ” ».
Enfin l’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 (…) ».
Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaître des litiges relatifs à la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Par suite, la requête Mme A... relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
En application de ces dispositions et de celles des tableaux IV et VIII-III annexés au code de l’organisation judiciaire, il y a lieu de transmettre au tribunal judiciaire de Nancy les conclusions de la requête de Mme A..., qui réside à Chenevières.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au tribunal judiciaire de Nancy.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Nancy, le 28 octobre 2025.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.