Asylum Seeker's Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Flaw
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend an administrative prefectural order requiring departure from the territory, alongside annulment of that order and continuation of their right to residency pending a final decision on asylum claims, but the court dismissed the entire application because the request for suspension was procedurally flawed, as the rules require a separate application for suspension to accompany the main annulment request, and in its absence, the emergency application was deemed manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Emergency Suspension Request Dismissed for Procedural Flaw: Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article as the basis for rejecting the entire request via a motivated order because the request was manifestly inadmissible.
The inadmissibility of the request was established based on the requirements of this article regarding the distinct filing of the suspension request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, M. B... A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Calvados du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 octobre 2025 dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de maintenir son droit au séjour jusqu’à la décision définitive de la cour nationale du droit d’asile ;
4°) de lui octroyer l’aide juridictionnelle pour la poursuite de la procédure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-1 de ce code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste au vu de la demande que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
En l’espèce, M. B... A..., qui demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 17 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire, n’a pas introduit de requête distincte à fin d’annulation de cet arrêté. Par suite, en l’absence de requête au fond, la requête en référé est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 24 octobre 2025.
La juge des référés
Signé
MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet