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2503401 Généré par l'IA

Litigant's Improper Direct Appeal of University Admissions Decision

Numéro de cause 2503401
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review of a university's rejection of her application to a specific technology bachelor program, but the court dismissed the case as manifestly inadmissible because the litigant was attempting to file a direct administrative appeal (recours gracieux) to the court rather than seeking judicial annulment of the administrative act, as jurisdictional rules require the administrative authority itself to rule on such internal appeals before the court can intervene.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative; Litigant's Improper Direct Appeal of University Admissions Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel demande adressée à l'autorité qualité pour recourir annulation de la décision administrative autorisation de procéder avis juridiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application by order based on this provision regarding manifestly inadmissible requests.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This provision is cited to establish that the court can only be seized by an appeal against an administrative decision, which is not the case here.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme A B forme un recours gracieux contre la décision par laquelle l'université de Rennes a refusé sa candidature au bachelor universitaire de technologie information-communication, parcours journalisme, au sein de l'institut universitaire de technologie de Lannion.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision. () ".

3. Mme B ne sollicite pas du tribunal l'annulation d'une décision administrative mais entend former un recours gracieux contre la décision par laquelle l'université de Rennes a refusé sa candidature au sein du bachelor universitaire de technologie information-communication, parcours journalisme de l'institut universitaire de technologie de Lannion. Or, il appartient à la seule autorité administrative auteur d'un acte contesté de donner satisfaction à un recours administratif dirigé contre cet acte. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative rappelées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 20 mai 2025.

Le président de la 3ème chambre,

signé

E. Berthon

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.