Withdrawal of Departure Order Renders Appeal Moot; No Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order mandating immediate departure from French territory, cessation of a Schengen Information System alert, and provisional residency with work authorization, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction claims because the challenged order had been formally withdrawn by the prefect after the filing of the administrative appeal, rendering those specific claims moot, and further ordered that the state was not liable for the legal costs requested by the appellant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Withdrawal of Departure Order Renders Appeal Moot; No Award of Costs: Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the main conclusions.
Cited in the operative part regarding the rejection of remaining conclusions, although the court decided not to award costs.
Cited in the operative part regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, M. B... D... alias C... A..., ayant pour avocat Me Ceraline, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône n° 25130341M en date du 13 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de mettre en œuvre la procédure d’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil qui renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Par un mémoire enregistré au greffe le 20 juin 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, compte tenu du retrait le 19 juin 2025 de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, M. B... D... alias C... A..., ayant pour avocat Me Ceraline, maintient ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). » ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 19 juin 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet des Bouches-du-Rhône a explicitement retiré l'arrêté attaqué n° 25130341M qu’il avait pris le 13 février 2025. Par suite, les conclusions de M. B... D... alias C... A... tendant à l’annulation de cet arrêté du 13 février 2025 sont devenues sans objet, sans que s’y opposent les circonstances, sans influence à cet égard, tirées, d’une part, d’une coquille quant à la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été infligée, d’autre part, de ce que cet arrêté du 19 juin 2025 n’avait pas été notifié au requérant à la date de son mémoire enregistré le 23 juin 2025. Il en résulte que, dans la présente instance, les conclusions accessoires du requérant aux fins d’injonction sous astreinte deviennent également sans objet, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’arrêté du 19 juin 2025 ne mentionne aucune procédure d’effacement du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par le requérant sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B... D... alias C... A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2503399 de M. B... D... alias C... A... est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... D... alias C... A..., à Me Ceraline et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 20 octobre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,