Legislator Jurisprudence & Législation
2503397 Généré par l'IA

Case Concerning Housing Allocation and Legal Costs

Numéro de cause 2503397
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought an order compelling the prefect to provide suitable housing within fifteen days under penalty of a daily fine, and sought €2,000 in legal costs, but the administrative court determined there was no longer any need to rule on the injunction and penalty claims because, following the filing of the request, the competent housing commission allocated a suitable apartment that the requester accepted and occupied. Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the request and rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs, considering the circumstances did not warrant imposing the requested sum on the prefect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Housing Allocation and Legal Costs: Consequently, the court issued an order stating that there was no longer any need to rule on the main conclusions of the request and rejected the remaining conclusions regarding the award of legal costs, considering the circumstances did not warrant imposing the requested sum on the prefect.

Mots-clés

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frais de logement répartition des frais production de créance frais administratifs paiement du loyer droit du logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the court's ability to rule by ordinance, specifically to conclude that there is no longer reason to rule on the request (points 3 and 5).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for payment under Article 2, which relates to costs/indemnities.

Article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning concerning the rejection of the request for payment under Article 2, which relates to costs/indemnities.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 26 août 2025, Mme B A, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire d'assurer le logement de Mme A et de lui fournir un logement répondant à ses besoins et capacités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à venir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

2°) de condamner le préfet d'Indre-et-Loire au versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir qu'il a attribué à Mme A un logement correspondant à ses besoins et que, par suite, la requête est devenue sans objet.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête; /() ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /(). ".

2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense du 29 juillet 2025 du préfet d'Indre-et-Loire et du mémoire du 26 août 2025, que, postérieurement à l'introduction de la requête, la Commission d'Attribution des Logements et d'Examen de l'Occupation des Logements (CALEOL) de Touraine a attribué à Mme A, lors de sa séance du 2 juillet 2025, un logement de type T5 correspondant à ses besoins et capacités. Ce logement a été validé par la requérante le 9 juillet 2025, avec une entrée dans les lieux effective le 11 août 2025, et l'intéressée ne conteste pas avoir obtenu satisfaction. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du préfet d'Indre-et-Loire le versement à Mme A de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet d'Indre-et-Loire.

Fait à Orléans, le 1er septembre 2025.

Le président du tribunal,

B. GUÉVEL

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.