Petitioner v. Minister: Dismissal for Untimely Appeal of Civil Servant Classification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the reclassification of their indemnified status under the state civil servant scheme (RIFSEEP) to Group G1, along with retroactive payment, challenging a ministerial decision from September 4, 2024, and sought the same qualification for all relevant agents performing specific missions. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of May 15, 2025, exceeded the two-month statutory appeal period following the notification of the challenged decision on September 4, 2024, as the notification had properly indicated the remedies and deadlines, rendering the late filing irreparable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Minister: Dismissal for Untimely Appeal of Civil Servant Classification: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date of May 15, 2025, exceeded the two-month statutory appeal period following the notification of the challenged decision on September 4, 2024, as the notification had properly indicated the remedies and deadlines, rendering the late filing irreparable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application as manifestly inadmissible via an ordinance.
This article formally rejects the application of Mr. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. A B , doit être regardé comme demandant au tribunal la requalification de son classement au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat (RIFSEEP) en Groupe G1, l'attribution rétroactive du montant RIFSEEP G1 à compter du 1er janvier 2023, suite à la décision prise par le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire le 4septembre 2024, et la qualification du classement RIFSEEP en groupe G1, pour l'ensemble des agents du MASAF concernés exerçant les missions ICPE.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. B le
4 septembre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 15 mai 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux. Par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 10 juillet 2025 .
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.