Civil Servant Salary Increase Denial Annulment and Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request seeking the annulment of a decision denying a 40% salary increase for civil servants assigned to a specific overseas territory, an order for the retroactive payment of this allowance, and compensation for moral damages, following a previous transfer of her initial joint application. The court granted the request based on the litigant's subsequent filing of a document explicitly declaring an unqualified withdrawal of the current application, which was deemed a duplicate of an already pending proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Civil Servant Salary Increase Denial Annulment and Damages: The court granted the request based on the litigant's subsequent filing of a document explicitly declaring an unqualified withdrawal of the current application, which was deemed a duplicate of an already pending proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly gave notice of the withdrawal of the request in the operative part of the order.
This article provides the legal basis for the President to issue an order recording a withdrawal of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300316 du 1er février 2024, le président du tribunal administratif de la Guyane a transmis au tribunal administratif de Dijon la requête de Mmes A... B..., Chloé Monard, Laurène Filhol et Jennifer Sejourné enregistrée au greffe de cette juridiction le
27 février 2023.
Cette requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon le
1er février 2024 sous le n° 2400349.
Par courrier du 11 septembre 2025, Mmes B..., Monard, Filhol et Séjourné ont été invitées à déposer une requête distincte.
Par une requête distincte, désormais enregistrée sous le n° 2503393, le
18 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la directrice de l’Ecole nationale des greffes a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de traitement de 40 % applicable aux fonctionnaires affectés en Guyane.
2°) d’enjoindre à l’administration de lui verser la majoration de traitement à compter du
14 novembre 2022, date de prise effective de ses fonctions ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de sa requête enregistrée sous le n° 2503393, cette nouvelle requête constituant un doublon avec la requête n° 2400349 qui lui est restée attribuée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) ».
2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête n° 2503393. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Dijon, le 14 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,