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2503393 Généré par l'IA

Ministerial Decision Classification Appeal Dismissed for Untimely Filing

Numéro de cause 2503393
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial decision from August 28, 2024, which classified them in Group G2 of the functional remuneration scheme (RIFSEEP) and demanded reclassification to Group G1 retroactive to January 1, 2023. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date, May 15, 2025, exceeded the two-month statutory appeal deadline, as the decision had been duly notified with all necessary information regarding appeal procedures on September 10, 2024, rendering the late submission beyond cure.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er; Ministerial Decision Classification Appeal Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing date, May 15, 2025, exceeded the two-month statutory appeal deadline, as the decision had been duly notified with all necessary information regarding appeal procedures on September 10, 2024, rendering the late submission beyond cure.

Mots-clés

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dépôt tardif délai légal congé tardif forclusion pour tardiveté retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the application in this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

This article establishes the two-month deadline for filing an appeal against an administrative decision, which was exceeded in this case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B A , doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 28 août 2024 par laquelle le ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire l'a classé en Groupe G2 du régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat (RIFSEEP) et et de lui attribuer le montant correspondant au RIFSEEP G1 à compter du 1er janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " ; que l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée notifiée à M. A le

10 septembre 2024 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours ; que la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe que le 15 mai 2025, soit après l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Rennes, le .

Le président de la 6ème chambre,

Signé

G. Descombes

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.