Legislator Jurisprudence & Législation
2503388 Généré par l'IA

Clerk Trainee v. National School for Clerks (Score Annulment)

Numéro de cause 2503388
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A trainee judicial clerk sought the annulment of a score of 0 out of 20 received on professional training exams administered by the national school for clerks, requesting a re-evaluation or a regular grade, along with reimbursement of legal costs. The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the individual exam scores during this training are not severable from the final classification decision of the cohort, and thus the score itself does not constitute an appealable decision susceptible to judicial review for excess of power under administrative law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Clerk Trainee v. National School for Clerks (Score Annulment): The court rejected the request as manifestly inadmissible, reasoning that the individual exam scores during this training are not severable from the final classification decision of the cohort, and thus the score itself does not constitute an appealable decision susceptible to judicial review for excess of power under administrative law.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel annulation du congé règlement d'examen pouvoir de décision frais administratifs évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court explicitly cites this provision in the dispositive to reject the appeal as manifestly inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited in the dispositive when rejecting the related claims.

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Texte complet

Le président de la 1ère chambrePar une requête enregistrée le 18 septembre 2025, M. A... David demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision de l’Ecole nationale des greffes lui attribuant la note de 0 sur 20 aux épreuves P3 et P4 du 25 avril 2025 ;

2°) d’enjoindre à l’Ecole nationale des greffes de procéder à une nouvelle évaluation de sa copie ou de lui attribuer une note régulière ;

3°) de mettre à la charge de l’Ecole nationale des greffes la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».

2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».

3. M. David, greffier des services judiciaires stagiaire, demande au tribunal d’annuler la note de 0 sur 20 qui lui a été attribuée aux épreuves P3 et P4 du 25 avril 2025 dans la cadre de la formation professionnelle organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale des greffes. Toutefois, les notes attribuées pendant cette formation ne sont pas détachables de la décision de classement final de l’ensemble des stagiaires de la promotion. Dans ces conditions, la note de 0 sur 20 contestée par M. David ne constituant pas une décision susceptible d’être soumise au juge de l’excès de pouvoir, ses conclusions tendant à son annulation sont manifestement irrecevables.

4. Il résulte de ce qui précède, que la requête doit être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... David et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée pour information à l’Ecole nationale des greffes

Fait à Dijon, le 2 octobre 2025.

Le président,

O. Rousset

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,