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2503387 Généré par l'IA

Judicial Review of University Admissions Refusal Dismissed

Numéro de cause 2503387
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a university's decision refusing admission to a specific Bachelor of Technology program and to compel reconsideration, arguing strong motivation and alignment between the program and professional aspirations. The court dismissed the application, ruling under the Code of Administrative Justice that it is not the role of the administrative judge to substitute their judgment for the university's sovereign appreciation of a candidate's merits, rendering the petitioner's arguments inoperable without supporting legal or factual grounds appropriate for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Review of University Admissions Refusal Dismissed: The court dismissed the application, ruling under the Code of Administrative Justice that it is not the role of the administrative judge to substitute their judgment for the university's sovereign appreciation of a candidate's merits, rendering the petitioner's arguments inoperable without supporting legal or factual grounds appropriate for review.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen administratif examen sur le fond exception d'inconstitutionnalité retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This provision authorizes the president to reject the request because it only contains inoperative arguments, leading to the rejection of the application in Article 1.
Article 1er
This article rejects the applicant's request, based on the reasoning established in Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the applicant's request, based on the reasoning established in Article R. 222-1, 7° of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject the request because it only contains inoperative arguments, leading to the rejection of the application in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 août 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse a refusé son admission en première année en BUT Génie Biologique, parcours Science de l’aliment et de la biotechnologie.

2°) d’enjoindre l’université d’Avignon à réexaminer sa décision.

Il soutient que :

- il a une réelle motivation pour la formation et il compte fournir tous les efforts pour réussir ;

- cette formation correspond parfaitement à son projet d’étude et ses aspirations professionnelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° « Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».

2. M. A... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse a rejeté sa candidature en BUT Génie Biologique. A l’appui de sa requête, il fait valoir qu’il possède une grande motivation pour la formation pour laquelle il a candidaté, et que celle-ci correspond parfaitement à ses aspirations professionnelles, et qu’il compte dès lors fournir tous les efforts nécessaires pour réussir dans ce parcours. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d’un candidat et de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’examen. Par suite, la requête de M. A..., qui n’est assortie que de moyens inopérants et n’a été suivie d’aucune autre production dans le délai du recours contentieux, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er: La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse.

Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.

La présidente de la 1ère chambre,

C. BOYER

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.