Refusal of Mobility Inclusion Card Endorsements and Training: Jurisdiction and Admissibility Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled on a request concerning refusals to grant a mobility inclusion card with "priority" and "parking" endorsements, as well as a refusal of training. Regarding the "priority" endorsement, the court determined that jurisdiction belongs to the judicial court because disputes over this specific mention fall under social security litigation; thus, the administrative file is transferred to the competent judicial court. Concerning the claims for the "parking" endorsement and the training refusal, the court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the submission by providing the contested administrative decisions or proof of the application date, despite being formally invited to do so within the prescribed deadline, leading to the dismissal of these supplementary conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Refusal of Mobility Inclusion Card Endorsements and Training: Jurisdiction and Admissibility Dispute: Regarding the "priority" endorsement, the court determined that jurisdiction belongs to the judicial court because disputes over this specific mention fall under social security litigation; thus, the administrative file is transferred to the competent judicial court. Concerning the claims for the "parking" endorsement and the training refusal, the court found the request manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize the submission by providing the contested administrative decisions or proof of the application date, despite being formally invited to do so within the prescribed deadline, leading to the dismissal of these supplementary conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order the rejection of claims concerning the 'priority' mention because the Administrative Tribunal was deemed incompetent.
Used to order the rejection of the remainder of the claims.
Used to order the notification of the order to the applicant.
The court's procedure for rejecting the remaining claims as manifestly inadmissible after failure to regularize the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A... B... saisit le tribunal de litiges relatifs à des refus de formation et de délivrance de cartes mobilité inclusion portant la mention « priorité » et la mention « stationnement ».
Il soutient que les décisions qu’il conteste sont sans rapport avec sa situation personnelle et son état de santé.
Par un courrier du 19 mai 2025, le tribunal a invité M. B... à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en communiquant une copie de la décision contestée ou un document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de l’organisation judiciaire ;
le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » :
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. - La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) V bis. - Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte. / Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte. (…)». L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / (…) 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions « invalidité » et « priorité ».
3. Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles modifié par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : « (…) lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ». Le premier alinéa de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à la carte « mobilité inclusion » portant la mention « priorité » relèvent de la compétence du juge judiciaire. Il s’ensuit que le tribunal administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître des conclusions de la requête de M. B... relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « priorité ». Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de cette procédures au tribunal judiciaire de Quimper, territorialement compétent.
Sur les conclusions relatives à la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » et le refus de formation :
6. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). ».
7. En l’espèce, M. B... saisit le tribunal d’un litige concernant un refus de formation ainsi qu’un refus de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». La requête n’étant pas accompagnée des décisions attaquées, le requérant a été invité, par un courrier du 19 mai 2025 dont il a accusé réception le 23 mai suivant, à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, ce courrier comportant également la mention suivant laquelle sa demande sera rejetée en l’absence de régularisation. M. B... n’a pas, dans le délai imparti, produit les décisions attaquées ni justifié de l’impossibilité de les produire. Dans ces conditions, sa requête, qui n’est pas davantage régularisée à la date de la présente ordonnance, est manifestement irrecevable. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B... relatives à l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « priorité » sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et sont transmises au tribunal judiciaire de Quimper (pôle social).
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Rennes, le 11 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.