Healthcare Management Company v. Regional Health Agency: Jurisdiction Transfer of Funding Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA healthcare management company sought judicial review from the Administrative Tribunal of Paris to overturn or modify a regional health agency's November 2024 order concerning the transition and population-based funding allocations for a specific health facility, requesting an increase in these allocations retroactive to January 2025. The court, applying articles R. 351-3 and R. 312-10-1 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for this dispute, which concerns social and health tariffs, lies with the Administrative Tribunal of Versailles because the facility in question is physically located within the Hauts-de-Seine department, leading the Paris Tribunal to order the immediate transfer of the case file to the competent Versailles court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10-1 du code de justice administrative, l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991; Healthcare Management Company v. Regional Health Agency: Jurisdiction Transfer of Funding Dispute: The court, applying articles R. 351-3 and R. 312-10-1 of the Code of Administrative Justice, determined that jurisdiction for this dispute, which concerns social and health tariffs, lies with the Administrative Tribunal of Versailles because the facility in question is physically located within the Hauts-de-Seine department, leading the Paris Tribunal to order the immediate transfer of the case file to the competent Versailles court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the competent court.
This provision is cited as the legal basis for the transfer of the case to the court.
This article governs the procedure for transferring a case to another competent administrative court, which is the action taken in Article 1.
This article was used to determine the correct territorial jurisdiction (Tribunal administratif de Versailles) for the case.
This provision was cited in the claimant's request (point 5) concerning the award of costs, even though the final order did not grant the costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024 au greffe du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Paris et transférée le 1er janvier 2025 au tribunal, sous le n° 2503386, en application des dispositions de l'article 56 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice, la SAS Clinea gestionnaire de la Maison de Santé de Rochebrune, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de réformer l'article 1er de l'arrêté modificatif du 5 novembre 2024 pour la maison de santé de Rochebrune afin d'augmenter de 72, 172.85 euros le montant de la dotation de transition la portant à un total de 538, 134.85 euros, d'augmenter de 612, 675 euros le montant de la dotation populationnelle afin de la porter à un total de 2, 706.364 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 2, 778.536 euros et d'en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels versés à l'établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2024 pour la Maison de santé de Rochebrune pris par le Directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'Agence régionale de santé d'Île de France de prendre un nouvel arrêté afin d'augmenter de 72, 172.85 euros le montant de la dotation de transition afin de la porter à un total de 538, 134.85 euros, d'augmenter de 612, 675 euros le montant de la dotation populationnelle afin de la porter à un total de 2, 706.364 euros, en conséquence, de porter le montant total de la dotation forfaitaire populationnelle et pédiatrique à hauteur de 2, 778.536 euros et d'en tenir compte sur le montant des acomptes mensuels à verser à l'établissement à compter du 1er janvier 2025 ;
4°) à défaut, d'enjoindre au directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France de réexaminer le montant de la dotation populationnelle allouée à l'établissement requérant ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative, et notamment ses articles R. 351-3 et R. 312-10-1.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative : " Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24- 1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, dont le ressort, par dérogation à l'article R. 221-3 du présent code, est ainsi fixé : () Tribunal administratif de Versailles : Cher, Essonne, Eure-et-Loir, Hauts-de-Seine, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret, Val-d'Oise, Yvelines () Par dérogation à l'article R. 312-1 du présent code, le tribunal administratif compétent, parmi les tribunaux administratifs ainsi désignés, est celui dans le ressort duquel est situé l'établissement ou le service concerné par la décision mentionnée au premier alinéa ".
3. Le présent litige est relatif au contentieux de la tarification sanitaire et sociale régi par les dispositions du titre V du livre III du code de l'action sociale et des familles. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour déterminer le tribunal territorialement compétent.
4. Il ressort des pièces du dossier que le département dans lequel est situé l'établissement concerné par le litige, à savoir la Maison de santé de Rochebrune, est situé dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, le tribunal administratif de Versailles est territorialement compétent pour en connaitre, en vertu de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au président du tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Clinea, à l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 mars 2025.
Le président du tribunal,
J-P. Dussuet/12