Parental Application for Urgent Reinstatement of Disability Student Transport Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an urgent order to compel the disability student transport service of the relevant department to immediately reinstate transport for their minor child on Monday evenings and Tuesday mornings, arguing that the service's cessation constituted a grave and manifestly unlawful breach of the fundamental right to equal access to instruction. The court rejected the request for relief under the urgency procedure, reasoning that the applicant failed to establish the existence of a characteristic urgency requiring immediate intervention because they did not demonstrate that an alternative solution could not be considered, acknowledged they could potentially provide the transport temporarily themselves, and did not provide evidence confirming that the specialized educational service (SESSAD) was not covering the disputed trips.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Application for Urgent Reinstatement of Disability Student Transport Denied: The court rejected the request for relief under the urgency procedure, reasoning that the applicant failed to establish the existence of a characteristic urgency requiring immediate intervention because they did not demonstrate that an alternative solution could not be considered, acknowledged they could potentially provide the transport temporarily themselves, and did not provide evidence confirming that the specialized educational service (SESSAD) was not covering the disputed trips.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the requests using the simplified procedure provided for in this article because the conditions for the emergency proceeding (Article L. 521-2) were not met.
This article was cited in the dispositive via the consequence derived from the rejection of the main requests (Article 5).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B, agissant pour le compte de sa fille mineure, représentée par Me Abdoulaye Younsa, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle le service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône a cessé de procéder au transport du domicile de son enfant à son collège les lundis soir et les mardis matin sans délai, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre le service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône de reprendre sans délai le transport de son enfant de son domicile à son collège les lundis soir et les mardis matin ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est établie dès lors que l'interruption de l'accompagnement du domicile de son enfant à son collège est immédiate ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'égal accès à l'instruction.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Frédéric Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le service des transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap du département des Bouches-du-Rhône a été informée par la société de transport que l'enfant de Mme B bénéficiait d'une prise en charge SESSAD, confirmée par le collège, les lundi soir et mardi matin. Il a ainsi informé la mère de l'intéressé qu'il n'assurerait plus ce trajet. Mme B demande la suspendre cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement.
4. Si Mme B se prévaut de ce que la décision de suspendre l'accompagnement de son enfant vers son collège les lundis soir et mardi matin porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de l'égal accès à l'instruction, il résulte de l'instruction qu'elle n'établit pas qu'une solution alternative ne puisse être envisagée, alors qu'elle ne dénie pas pouvoir, à très court terme, assurer à tout le moins provisoirement ces transports et qu'elle n'apporte aucun élément apportant en l'état de l'instruction des éléments établissant que le SESSAD n'assume pas le dit transport pour les deux trajets en cause. Par suite, et si la requérante pourrait si elle s'y croit fonder saisir le juge du référé suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, elle ne justifie pas de l'existence d'une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l'intervention à très bref délai du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B à fin de suspension et, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent donc être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,