Refusal to Impose Penalty for Non-Compliance with Permanent Housing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was made to modify a prior emergency order requiring the prefect to identify suitable, permanent accommodation for an applicant family with a child, by adding a daily penalty for non-compliance, based on the argument that the existing court order had not been fully effective. The court rejected the modification, reasoning that since the family was already receiving regular, albeit temporary, emergency hotel accommodation suitable for their situation while awaiting permanent resettlement, and because the original order only required the provision of suitable permanent housing (leaving the family responsible for administrative adjustments like school location), there was no demonstrable failure or new element justifying the imposition of a penalty under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Impose Penalty for Non-Compliance with Permanent Housing Order: The court rejected the modification, reasoning that since the family was already receiving regular, albeit temporary, emergency hotel accommodation suitable for their situation while awaiting permanent resettlement, and because the original order only required the provision of suitable permanent housing (leaving the family responsible for administrative adjustments like school location), there was no demonstrable failure or new element justifying the imposition of a penalty under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the applicants' request, including conclusions regarding costs.
Cited in the reasoning as the legal basis for the applicants' request to modify the previous order, although the request was ultimately rejected.
Cited as the basis for the initial order that the applicants sought to modify.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure demeurée sans effet par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution.
2. Par une ordonnance n°2502410 du 11 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique d'indiquer à M. et Mme A un lieu adapté à leur situation, où ils sont susceptibles d'être hébergés de manière pérenne avec l'enfant Yarie Fadiga, de jour comme de nuit, jusqu'à ce qu'une autre orientation puisse leur être proposée, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance. M. et Mme A demandent au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 2 de cette ordonnance afin d'assortir l'injonction faite au préfet de la Loire-Atlantique d'une astreinte de 250 euros par jour de retard. Toutefois, il est constant que M. et Mme A reconnaissent avoir régulièrement bénéficié d'un hébergement en hôtel, par le biais du dispositif d'hébergement d'urgence, dont ils ne contestent pas le caractère pérenne. Eu égard, d'une part, à la circonstance que cette situation est provisoire dans l'attente d'une orientation vers un logement auquel leur enfant peut prétendre en tant que réfugié et d'autre part, que l'obligation faite au préfet de la Loire-Atlantique se limitait à la fourniture d'un logement pérenne, adapté aux besoins de la famille, alors qu'il appartient à celle-ci de s'adapter notamment en procédant à un changement d'établissement scolaire de l'enfant pour rendre compatible la poursuite de ses études avec leur situation géographique, exigence qui ne remet pas en cause l'intérêt supérieur de l'enfant à l'éducation, il n'y a pas lieu de procéder à la modification sollicitée.
3. Dans ces conditions, sans admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme A, y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A n'est pas admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et à Me Grolleau.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 février 2025
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2503385