Legislator Jurisprudence & Législation
2503384 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2503384
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental council president's decision refusing to grant a mobility inclusion card with a "parking" mention, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof of having filed the mandatory prerequisite administrative appeal to the departmental council president following the initial refusal, despite being formally requested to regularize the submission. The court relied on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by designated magistrates and the requirement under social action and family code for a mandatory prior administrative appeal before judicial review concerning such a card.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles, Article 1er; Refusal of Mobility Inclusion Card Annulment for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court relied on provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests by designated magistrates and the requirement under social action and family code for a mandatory prior administrative appeal before judicial review concerning such a card.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union obligation de créer des places contrôle juridictionnel recours contre des décisions administratives annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the magistrate to reject the manifestly inadmissible application by order.

Art. R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the provision establishing the mandatory prerequisite of an administrative appeal, the failure to meet which renders the judicial application inadmissible.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 juin 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui octroyer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 222-16 du même code : " Pour les affaires visées à l'article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article. ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. ".

3. Malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé du 21 juillet 2025, notifié à l'intéressée le 23 juillet 2025, Mme A n'a pas produit, dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve qu'elle avait adressé un recours préalable au président du conseil départemental en contestation de la décision du 30 juin 2025 lui refusant la délivrance de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Mme A n'établit donc pas avoir, préalablement à l'introduction de sa requête, présenté auprès du département de la Seine-Maritime le recours administratif prévu par les dispositions citées au point 2 et qui doit être exercé avant la saisine du juge. Par suite, les conclusions concernant le refus d'octroyer à Mme A la carte mobilité inclusion mention " stationnement ", qui méconnaissent les dispositions précitées de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles et sont manifestement irrecevables, doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera délivrée au département de la Seine-Maritime.

Fait à Rouen, le 2 septembre 2025.

La magistrate désignée,

signé

H. C

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

N°2503384