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2503382 Généré par l'IA

Driving License Suspension Urgency Challenge Rejected Due to Pre-existing Harm

Numéro de cause 2503382
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the ministerial decision, issued years prior, invalidating their driving license following a point deduction that resulted in a zero balance, arguing this deprivation severely impeded their professional activity as a company manager and that serious doubts existed regarding the legality of the point deductions. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the litigant claimed professional prejudice, the harmful situation arising from the license invalidation was not new, having existed for several years before the present expedited proceeding was initiated, thus failing to meet the statutory requirement of demonstrating sufficient gravity and immediacy to constitute urgency under the law governing provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Driving License Suspension Urgency Challenge Rejected Due to Pre-existing Harm: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, although the litigant claimed professional prejudice, the harmful situation arising from the license invalidation was not new, having existed for several years before the present expedited proceeding was initiated, thus failing to meet the statutory requirement of demonstrating sufficient gravity and immediacy to constitute urgency under the law governing provisional measures.

Mots-clés

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suspension provisoire retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité urgence avérée recours contre des décisions administratives contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This article explicitly rejects the claim, indicating that the main procedural ground used in the dispositive is the rejection of the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article as the basis for rejecting the request when urgency is not established.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article, governing the grounds for a stay of execution (urgent need and serious doubt), was the basis for the initial request, and its non-satisfaction led to the rejection described in Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A B, représenté par Me Jonquet demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 3 avril 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire n° 791131312345 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il déclare que la privation de son permis de conduire l'empêche d'exercer son activité professionnelle de gérant de société ;

- les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la majorité des infractions affectant son solde de points n'ont entraîné que des retraits limités à un point ; les retraits de points sont intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route ; ses droits à récupération de points n'ont pas été pris en compte.

Vu :

- la requête en annulation n° 2503368, enregistrée le 13 mai 2025 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'une infraction ayant entraîné un retrait de quatre points, le permis de conduire de M. B présentait un solde nul et une lettre référencée 48 SI lui a été adressée le 3 avril 2018, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son titre de conduite. Le requérant indique n'avoir appris qu'ultérieurement cette perte de validité, alors qu'il cherchait à obtenir une copie de son permis de conduire, qu'il avait égaré. Le requérant demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 3 avril 2018.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit ( ) justifier de l'urgence de l'affaire () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque son exécution porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Si le requérant soutient que la condition d'urgence est remplie du fait des conséquences de la décision attaquée sur sa situation professionnelle, alors qu'il est en charge d'une société, il est constant que la situation résultant pour lui de la privation de titre de conduite n'est pas nouvelle : elle est, en effet, antérieure de plusieurs années à l'introduction du présent recours. L'intéressé n'a, ainsi, pas contesté la présente décision dans des délais compatibles avec la caractérisation d'une situation d'urgence. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ne justifiant pas de la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et alors même que la décision contestée pourrait momentanément avoir des conséquences gênantes pour le requérant, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause est en l'espèce satisfaite.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Toulouse, le 26 mai 2025.

La présidente, juge des référés,

Fabienne Billet-Ydier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef ou, par délégation, la greffière,