Legislator Jurisprudence & Législation
2503376 Généré par l'IA

Annulment of Construction Permit Denied Due to Failure to Provide Proof of Mandatory Notification of Appeal

Numéro de cause 2503376
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a construction permit and the implicit rejection of a prior administrative appeal, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to provide proof, even after being asked to regularize the filing, that they had notified their appeal to the issuing authority and the permit holder via registered mail with acknowledgment of receipt within the mandatory fifteen-day period following the initial filing, as required by the Urban Planning Code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. D est rejetée; Annulment of Construction Permit Denied Due to Failure to Provide Proof of Mandatory Notification of Appeal: La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union questions procédurales retrait de l'autorisation notification de la décision construction illicite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

This order rejects the request, which implies the application of the procedural basis for inadmissibility mentioned earlier in the text.

Article R. 600-1 du code de l'urbanisme

The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to the failure to comply with the notification formalities required by this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by ordinance to reject manifestly inadmissible requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B D demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré le 6 février 2024 par le maire de la commune de la commune de Condamine à M. A C et la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux dirigé contre ce permis de construire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. / () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en cas de contestation d'un permis modificatif, d'une décision modificative ou d'une mesure de régularisation dans les conditions prévues par l'article L. 600-5-2. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que les requérants qui forment un recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire doivent notifier une copie intégrale du recours ou une lettre qui reprend intégralement l'exposé des faits, moyens et conclusions de ce recours, à l'auteur de la décision ainsi qu'au titulaire de l'autorisation d'urbanisme dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable, lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement des formalités requises par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme par la production de ces documents ou de documents présentant des garanties équivalentes.

3. En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal a adressée le 14 avril 2025 à M. D, celui-ci n'a pas produit la copie des lettres recommandées avec accusé de réception attestant de la notification de sa requête au maire de la commune de Condamine et au bénéficiaire du permis de construire litigieux dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt de la requête. Par suite, faute pour M. D de justifier de l'accomplissement des formalités de notification de sa requête dans les conditions prévues à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, doit être rejetée comme manifestement irrecevable cette requête tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 6 février 2024 par le maire de la commune de Condamine à M. A C et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur son recours gracieux dirigé contre ce permis de construire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.

Fait à Lyon, le 28 mai 2025.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,