Application for Suspension of Sick Leave Order Dismissed for Procedural Defects and Lack of Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the suspension of an administrative order placing her on mandatory long-term sick leave pending a medical board opinion, and requested immediate reinstatement, arguing she faced presumption of probity and the decision would cause depression. The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, an application for the suspension of an administrative decision is inadmissible if it is not accompanied by a distinct request for the annulment or reform of that decision, and the application failed to present any substantive grounds to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er, second alinéa de l'article R. 522-1 du même code; Application for Suspension of Sick Leave Order Dismissed for Procedural Defects and Lack of Substantive Grounds: The court dismissed the request because, pursuant to the Code of Administrative Justice, an application for the suspension of an administrative decision is inadmissible if it is not accompanied by a distinct request for the annulment or reform of that decision, and the application failed to present any substantive grounds to raise a serious doubt regarding the legality of the challenged order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the applicant's request (the main order).
This article is cited as the legal basis for rejecting the request because it was not well-founded or met the procedural requirements for summary proceedings.
This article establishes the conditions (urgency and serious doubt on legality) that were found not to be met, leading to the rejection of the request.
This article, concerning the need for a distinct request for annulment, was cited in the reasoning to establish the inadmissibility of the conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz l’a placée en congé de longue maladie d’office du 16 octobre au 15 décembre 2025 dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) de la réintégrer dans son poste.
Elle soutient qu’elle est bénéficiaire de la présomption de probité et que la décision contestée va la conduire à une dépression.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 16 octobre 2025, le recteur de la région académique Grand Est, recteur de l’académie de Nancy-Metz a placé Mme A... en congé de longue maladie d’office du 16 octobre au 15 décembre 2025 dans l’attente de l’avis du conseil médical. Mme A... demande la suspension de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Il résulte de ces dispositions que pour obtenir la suspension de l’exécution d’une décision administrative, il convient de justifier de l’urgence à prononcer cette suspension et de démontrer qu’elle aurait été prise illégalement.
D’autre part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ».
Au jour de la présente ordonnance, Mme A... n’a déposé aucune requête en annulation de l’arrêté dont elle demande la suspension de l’exécution. En l’absence d’une telle requête en annulation, distincte de celle qui tend à la suspension de l’arrêté du 16 octobre 2025, les conclusions de Mme A... tendant à la suspension de l’exécution de cette décision et sa réintégration sont irrecevables. Au surplus, la requête à fin de suspension ne comprend aucun moyen tendant à démontrer l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2025 de sorte que les conditions requises par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance ne sont pas réunies. Il en résulte que la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A....
Fait à Nancy, le 28 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.