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2503373 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment and Debt Discharge Claim Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2503373
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a prefectoral decision liquidating an enforcement penalty imposed by a court for failure to demolish an irregularly built structure and requested discharge from payment, but the Administrative Tribunal dismissed the application because the dispute concerning the collection of a debt arising from a criminal court order for demolition under penalty falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative jurisdiction.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment and Debt Discharge Claim Jurisdiction Dispute: Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Mots-clés

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recouvrement requête en autorisation d'exécution - Compétence ordre de démolition recours en annulation en droit de l'Union expulsion préfectorale ordre de paiement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the application as falling outside the jurisdiction of the administrative court.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject applications manifestly outside the jurisdiction of the administrative court by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, M. B... A..., représenté par Me Laumet, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision portant liquidation des astreintes en date du 21 octobre 2024 ; ensemble la décision implicite de rejet du préfet de Haute-Savoie du 19 février 2025, prise à la suite du recours gracieux ;

2°) de prononcer la décharge de payer la somme de 4 220 euros ;

3°) de de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire du 15 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut à l’incompétence de la juridiction administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».

Par une décision du 21 octobre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a liquidé l’astreinte de 20 euros par jour de retard prononcée par la Cour d’appel de Chambéry par un arrêt du 9 novembre 2022.

Le contentieux du recouvrement de la créance d'une commune qui trouve son fondement dans une condamnation prononcée par la juridiction répressive à démolir, sous astreinte, une construction irrégulièrement édifiée, ressortit de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er :

La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 :

La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète de la Haute-Savoie.

Fait à Grenoble, le 24 octobre 2025.

Le président,

M. C...

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.