Emergency Stay Denied for Identity Correction and Document Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to immediately suspend any administrative decision using a false identity for their daughter, compel the departmental council to correct administrative documents to reflect the child's official identity, and obtain documentation regarding a recent transfer, arguing the false identity violated fundamental rights and the transfer lacked judicial authorization. The Administrative Judge rejected the request because the evidence did not establish the "extreme urgency" required by Article L. 521-2 for the judge to exercise emergency powers to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of the entire application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-2 du code de justice administrative, article 375-3 du code civil, article L. 522-3 du code de justice administrative; Emergency Stay Denied for Identity Correction and Document Transfer: 521-2 of the administrative justice code to immediately suspend any administrative decision using a false identity for their daughter, compel the departmental council to correct administrative documents to reflect the child's official identity, and obtain documentation regarding a recent transfer, arguing the false identity violated fundamental rights and the transfer lacked judicial authorization. The Administrative Judge rejected the request because the evidence did not establish the "extreme urgency" required by Article L. 521-2 for the judge to exercise emergency powers to safeguard a fundamental liberty, leading to the dismissal of the entire application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for rejecting the request because the urgency required by Article L. 521-2 was not established.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025 M. C B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de toute décision administrative reposant sur la fausse identité " B Fabregas A " de sa fille ;
2°) d'enjoindre au conseil départemental du Var (ASE) de rectifier sous 48 heures tous documents administratifs, médicaux et judiciaires pour rétablir l'identité officielle " B A " conformément à son acte de naissance ;
3°) de lui communiquer par écrit la décision judiciaire ayant autorisé le transfert du 12 août 2025 ;
4°) de mettre à la charge dudit conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- sa fille A B, née le 31 août 2024, a fait l'objet d'un placement provisoire par le juge des enfants le 10 décembre 2024 ;
- le 12 août 2025 l'ASE a procédé à son transfert vers une nouvelle structure sans décision judiciaire préalable, en violation de l'article 375-3 du code civil ;
- lors de la réunion du 20 août 2025 il a été constaté que les documents médicaux et administratifs faisaient apparaître une fausse identité " B Fabregas A ", laquelle crée une insécurité juridique grave et prive son enfant de son identité officielle garantie par l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant et l'article 8 de la CEDH ;
- le droit au recours effectif (article 13 de la CEDH) est aussi violé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la délégation du président du tribunal.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.
2. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ".
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce litige relève de l'extrême urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite la requête doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1 : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. C B D.
Copie en sera adressée pour information au département du Var.
Fait à Toulon, le 23 août 2025.
Le juge des référés,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.