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2503368 Généré par l'IA

License Suspension Upheld Despite Work Necessity Claim

Numéro de cause 2503368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial authorization to continue driving after the administrative authority suspended their license for six months due to speeding at 163 km/h in a 90 km/h zone. The court rejected the request, ruling that the litigant's sole argument, the need for the vehicle for work, consisted of claims that were either inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated with facts necessary to assess their validity, leading to dismissal under the provisions allowing the summary rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 423-1 du code de la route; License Suspension Upheld Despite Work Necessity Claim: The court rejected the request, ruling that the litigant's sole argument, the need for the vehicle for work, consisted of claims that were either inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated with facts necessary to assess their validity, leading to dismissal under the provisions allowing the summary rejection of requests with manifestly unfounded or insufficiently detailed legal arguments.

Mots-clés

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conduite sans autorisation licenciement administratif retrait de la concession suspension des prestations d'invalidité aptitude à la conduite droit de la circulation routière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for rejecting the request due to manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds.

Art. R. 423-1 du code de la route

Cited by the administrative authority as the basis for the original suspension of the driving license, which is the subject of the dispute.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er juillet 2025, et le 28 juillet 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de l'autoriser à conduire son véhicule malgré la décision du 27 mai 2025 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois en raison d'un excès de vitesse de 40 km/h ou plus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Par décision du 27 mai 2025, le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. B à compter du 27 mai 2025 pour un dépassement de 40 km/h ou plus sur le fondement des dispositions de l'article R. 423-1 du code de la route après l'enregistrement, par l'appareil homologué, d'une vitesse de 163 km/h au lieu des 90 km/h autorisés.

3. En se bornant à affirmer qu'il a besoin de son véhicule pour travailler, M. B soulève des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions, mentionnées au point 1, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.

La magistrate désignée,

F. DICKO-DOGAN

La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.