VTC Professional Card Renewal Dispute Rendered Moot by Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of the administrative decision rejecting the renewal of his professional card for a chauffeur-driven vehicle (VTC), requested the immediate issuance of the card, and sought damages, arguing that the rejection, based on a requirement for a doctor's certificate, was legally flawed. The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the administrative authority had subsequently printed the petitioner's new professional card on March 14, 2025, and the petitioner had paid for it on March 17, 2025, rendering the claims moot under the provisions allowing for non-adjudication when a request no longer presents a justiciable issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; VTC Professional Card Renewal Dispute Rendered Moot by Issuance: The court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the merits of the request because the administrative authority had subsequently printed the petitioner's new professional card on March 14, 2025, and the petitioner had paid for it on March 17, 2025, rendering the claims moot under the provisions allowing for non-adjudication when a request no longer presents a justiciable issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order concludes that there is no longer any need to rule on the merits of the request because the object of the dispute has disappeared.
This article authorizes the designated magistrate to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (Art. R. 222-1, 3°).
Although the decision states that there is no longer any need to rule, the claimant requested costs based on this article in his initial claims, but the dispositive itself does not explicitly rule on costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de renouvellement de sa carte professionnelle de conducteur de véhicule avec chauffeur (VTC) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer la carte professionnelle demandée dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, assortie de la capitalisation des intérêts ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 33 000 euros en réparation des préjudices subis, assortie de la capitalisation des intérêts ;
4° de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de droit, dès los qu’aucun texte ne subordonne le renouvellement d’une carte professionnelle de conducteur de VTC à la détention d’un certificat établi par un médecin agréé ;
elle lui porte préjudice, dès lors qu’elle l’empêche de s’inscrire sur le registre des exploitants VTC ;
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a procédé à l’impression d’une nouvelle carte professionnelle de M. B... le 14 mars 2025 et que l’intéressé a procédé à son paiement le 17 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3( Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a procédé à l’impression d’une nouvelle carte professionnelle de M. B... le 14 mars 2025 et que l’intéressé a procédé à son paiement le 17 mars 2025. Par suite, la requête de M. B... est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 5 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
S. DEWAILLY
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,