Legislator Jurisprudence & Législation
2503367 Généré par l'IA

Jurisdictional Challenge to Driving License Suspension

Numéro de cause 2503367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of a five-month administrative decision suspending his driving license, arguing an urgent need and a serious doubt regarding the decision's legality under the Administrative Justice Code. The court, however, ruled that the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction because the requester resided in a different administrative district, citing the relevant administrative codes regarding police powers decisions and the fixed jurisdiction of the tribunals, and therefore rejected the request via an order without holding a full contradictory hearing.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. 1er; Jurisdictional Challenge to Driving License Suspension: The court, however, ruled that the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction because the requester resided in a different administrative district, citing the relevant administrative codes regarding police powers decisions and the fixed jurisdiction of the tribunals, and therefore rejected the request via an order without holding a full contradictory hearing.

Mots-clés

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incompétence ratione loci recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire délai de suspension conduite malgré une incapacité requête en autorisation d'exécution - Compétence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request via reasoned order because the court was manifestly incompetent.

Art. 1er

This article constitutes the substantive order rejecting the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 février 2025 par laquelle l'administration a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " et l'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : () Landes () ". Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date de ces décisions.

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside à Pierrelaye, dans le Val d'Oise qui relève du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l'article R. 221- 3 du code de justice administrative.

4. Par suite, la requête de M. B, présentée devant un tribunal territorialement incompétent pour en connaître, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Grenoble, le 31 mars 2025.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.