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2503366 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Rejection of Injunction Request

Numéro de cause 2503366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an injunction compelling the prefect to rule immediately on her residency permit renewal, issue the permit, or provide interim documentation after the administrative silence on her renewal request was summarily rejected by the judge for lacking a serious doubt regarding the legality of the implicit rejection. The court dismissed the case by ruling that the petitioner was deemed to have withdrawn her main annulment claim because she failed to confirm its maintenance within the one-month period following the notification of the summary rejection order, as required by the administrative justice code when no appeal is lodged against the summary decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L.521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's Withdrawal of Annulment Claim Following Summary Rejection of Injunction Request: The court dismissed the case by ruling that the petitioner was deemed to have withdrawn her main annulment claim because she failed to confirm its maintenance within the one-month period following the notification of the summary rejection order, as required by the administrative justice code when no appeal is lodged against the summary decision.

Mots-clés

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fiction de retrait notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union jugement de divorce révocation de l'autorisation de séjour procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that the administrative withdrawal of the application must be officially noted.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This procedural rule governed the automatic withdrawal of the application due to the applicant's failure to confirm the maintenance of the request following the rejection of the preliminary injunction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the authority to issue an order noting a withdrawal (even if automatic).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 mars 2025, Mme A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne statuer immédiatement sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer sans délai un titre de séjour ;

3°) à défaut de lui fournir un récépissé garantissant ses droits en attendant une decision finale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2503368 du juge des référés du 28 mars 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par une requête enregistrée le 26 mars 2025 sous le n° 2503368, demandé au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, née du silence gardé par la préfète de l'Essonne sur cette demande. Par une ordonnance du 28 mars 2025, dont la requérante a eu notification, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette requête pour défaut de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Le courrier de notification informait la requérante de ce que, conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, citées dans le courrier, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête en annulation, faute de confirmation de sa part du maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. La requérante, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance du 28 mars 2025, n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de Mme B.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 28 mai 2025.

La présidente,

signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2503366