Legislator Jurisprudence & Législation
2503364 Généré par l'IA

Applicant v. Examination Board on Aptitude Record Score Review

Numéro de cause 2503364
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought judicial review of the score received on their professional aptitude record file (RAEP) for an internal technical teaching certificate examination in mechanical engineering, requesting the administrative court to verify the examination file for potential scoring errors. The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges are not authorized to review the substantive assessment made by an examination jury, nor are they permitted to act as administrators by conducting a direct verification of the examination file, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée, 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, l’article R. 351-4 du code de justice administrative; Applicant v. Examination Board on Aptitude Record Score Review: The court dismissed the request via an order, reasoning that administrative judges are not authorized to review the substantive assessment made by an examination jury, nor are they permitted to act as administrators by conducting a direct verification of the examination file, rendering the claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel règlement d'examen évaluation des aptitudes des candidats demande de révision erreur administrative procédure de contrôle des aides

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

This article orders the rejection of the application.

4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request through an ordinance due to manifest inadmissibility.

l’article R. 351-4 du code de justice administrative

Cited alongside Art. R. 222-1 to reject the request based on manifest inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. A... C... B... conteste auprès du tribunal la note obtenue à son dossier RAEP pour le concours interne du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique – sciences industrielles de l’ingénieur, option ingénierie mécanique, et demande au tribunal de « procéder à la vérification de [son] dossier d’examen afin de savoir s’il y a eu une erreur lors de la correction par l’examinateur ».

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.

Aux termes de l’article R. 351-4 du code de justice administrative : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».

D’une part, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury d’un concours ou d’un examen sur la prestation d’un candidat. D’autre part, si M. C... B... demande au tribunal de vérifier son dossier d’examen, il n’appartient pas à la juridiction administrative de faire œuvre d’administrateur. Par conséquent, la requête de M. C... B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C... B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C... B... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Fait à Melun, le 3 octobre 2025.

La présidente,

Signé : C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,