Failure to Regularize Housing Aid Application Leading to Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner seeking annulment of a departmental council decision rejecting their application for housing solidarity financial aid filed a request without attaching the challenged decision, which is required by the Code of Administrative Justice. Despite being formally invited by the registry via the online filing system to regularize the deficiency within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the necessary document or justify its absence. Consequently, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the required regularization was not completed, justifying its dismissal via ordinance under the provisions allowing the rejection of non-regularized, clearly inadmissible applications.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Failure to Regularize Housing Aid Application Leading to Dismissal: Despite being formally invited by the registry via the online filing system to regularize the deficiency within a fifteen-day period, the petitioner failed to submit the necessary document or justify its absence. Consequently, the Tribunal ruled that the request was manifestly inadmissible because the required regularization was not completed, justifying its dismissal via ordinance under the provisions allowing the rejection of non-regularized, clearly inadmissible applications.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the appellant's request.
Cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Cited to establish the requirement for attaching the challenged act, the failure of which caused the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande d'aide financière dans le cadre du fonds de solidarité logement.
Par un courrier en date du 12 mai 2025 Mme A a été invitée par le greffe via l'application télérecours citoyens par laquelle elle a présenté sa requête, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, à régulariser sa requête en produisant la décision attaquée, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". En vertu de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. L'article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 12 mai 2025 par le greffe via l'application télérecours citoyens, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
A Montpellier, le 2 juillet 2025.
La greffière,
C. Arce