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2503363 Généré par l'IA

Detainee's Father Seeks Suspension of Disciplinary Sanction Based on Procedural Flaw

Numéro de cause 2503363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order to suspend a disciplinary sanction imposed on their detained son, arguing the decision was procedurally flawed due to referencing a future date. The administrative court rejected the request for an emergency order because the requester failed to demonstrate the requisite urgency for the judge to act within 48 hours under the summary freedom protection procedure, nor was it established that the detainee could not file the claim himself, leading to the dismissal of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Detainee's Father Seeks Suspension of Disciplinary Sanction Based on Procedural Flaw: The administrative court rejected the request for an emergency order because the requester failed to demonstrate the requisite urgency for the judge to act within 48 hours under the summary freedom protection procedure, nor was it established that the detainee could not file the claim himself, leading to the dismissal of all claims.

Mots-clés

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sanction administrative révocation disciplinaire décisions incidentes suspension du droit de visite arrêts droit disciplinaire militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly based the rejection of the claim on this article because the urgency condition was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, Mme B D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la sanction prononcée par la commission de discipline à l'encontre de son fils C A détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis.

Elle soutient que la sanction est entachée d'un vice de procédure en mentionnant un fait qui aurait eu lieu le 21 avril 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu'une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée n'est pas de nature à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration.

3. En l'espèce, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que M. C A, fils de Mme B D, ne serait pas en mesure de saisir lui-même le juge des référés. D'autre part, Mme D ne fait état d'aucune situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Il suit de là que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D.

Fait à Versailles, le 27 mars 2025.

Le juge des référés

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.