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2503361 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Home Schooling Denial

Numéro de cause 2503361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision rejecting her request for authorization of home schooling for the 2025-2026 school year, requesting judicial review and damages, but subsequently filed a motion for a pure and simple withdrawal of her action before the Administrative Tribunal. Applying the relevant administrative justice code concerning the power of the tribunal president to record withdrawals, the court granted the request by issuing an order to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of both the proceedings and the action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Petition for Annulment of Home Schooling Denial: Applying the relevant administrative justice code concerning the power of the tribunal president to record withdrawals, the court granted the request by issuing an order to formally acknowledge the petitioner's withdrawal of both the proceedings and the action.

Mots-clés

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retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif droit à la résolution du contrat jugement de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court formally acknowledges the withdrawal of the case (désistement) as the final order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to formally accept a withdrawal (donner acte des désistements).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Bomstain, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 2 avril 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 13 mars 2025 de la directrice académique des services de l’éducation nationale du Tarn rejetant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille qu’elle a formée pour sa fille, C..., au titre de l’année scolaire 2025-2026.

2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3000 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

La requête a été communiquée au rectorat de l’académie de Toulouse qui n’a pas produit d’observations.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, Mme A..., déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) ».

2. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2025, Mme A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de la requête de Mme A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’éducation nationale.

Une copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse

Fait à Toulouse, le 13 octobre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

H. CLEN

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,