Legislator Jurisprudence & Législation
2503360 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Certificate)

Numéro de cause 2503360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate confirming the filing of a renewal application for a residence permit, arguing that the lack of this document jeopardized their legal status and social rights. The administrative court rejected the request, reasoning that because more than four months had passed since the initial renewal application was submitted, the administration's silence resulted in an implicit decision of rejection under relevant regulations; consequently, ordering the issuance of a certificate would illegally obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, thus barring the relief sought under the emergency provisional measures statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Foreign National v. Prefect (Residence Permit Renewal Certificate): The administrative court rejected the request, reasoning that because more than four months had passed since the initial renewal application was submitted, the administration's silence resulted in an implicit decision of rejection under relevant regulations; consequently, ordering the issuance of a certificate would illegally obstruct the execution of this pre-existing implicit administrative decision, thus barring the relief sought under the emergency provisional measures statute.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire autorisation de séjour ressortissants étrangers positions administratives décision étrangère

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Kamgaing, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
article L. 522-3 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis for rejecting the request in all its conclusions.
Article 2
This article contains the dispositive order to reject the application, which is the main outcome of the decision.
Article 1er
This article contains the dispositive order denying provisional legal aid.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article contains the dispositive order to reject the application, which is the main outcome of the decision.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request in all its conclusions.

Article 1er

This article contains the dispositive order denying provisional legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme A C, représentée par Me Kamgaing, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Kamgaing en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, lequel renonce par avance à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance du récépissé sollicité ;

- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour et de bénéficier de droits sociaux ;

- la mesure qu'elle sollicite ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du Conseil d'Etat n°498981, rendue le 2 avril 2025 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A C, ressortissante centrafricaine née le 1er janvier 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

4. Ni la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour, ni le renouvellement de celui-ci ne fait ensuite obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet quatre mois après la réception de la demande de titre de séjour ou de renouvellement de celui-ci, et la délivrance d'un tel récépissé ou son renouvellement postérieurs n'a pas pour effet de retirer, ni d'abroger une décision implicite de rejet déjà née.

5. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité le 19 novembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes, pour lequel elle a obtenu une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 18 mai 2025. Si l'intéressée soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour la place dans une situation précaire, il est toutefois constant qu'à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de quatre mois s'est écoulé depuis la réception par l'administration de la demande de titre de séjour précitée qui, en application des dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet. En outre, les attestations de prolongation d'instruction susmentionnées, n'ont pas fait obstacle à la naissance d'une décision implicite de rejet de sa demande et n'ont pas eu non plus pour effet de retirer, ni d'abroger cette décision implicite de rejet déjà née. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B fait nécessairement obstacle à l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et qu'il n'y a pas lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Kamgaing.

Fait à Nice, le 7 juillet 2025.

La présidente du tribunal,

Juge des référés

signé

M. Pouget

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,