Legislator Jurisprudence & Législation
2503360 Généré par l'IA

Disability Compensation Transfer Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2503360
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the refusal by the departmental council to transfer their granted disability compensation benefit following a change of residence, and requested immediate payment under penalty, as well as moral and financial damages. The court dismissed both the main action and the summary appeal because, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Disability Compensation Transfer Jurisdiction Dispute: The court dismissed both the main action and the summary appeal because, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code, disputes concerning the disability compensation benefit fall under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the case.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité changement de résidence recours en annulation en droit de l'Union action en indemnité transferts sociaux règlement du conflit juridictionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the requests because they were manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2503360, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler le refus du président du conseil départemental de l'Hérault de procéder au transfert de ses droits à la prestation de compensation du handicap accordée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la ville de Paris, qu'il a sollicité en raison de son déménagement dans le département de l'Hérault ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de procéder immédiatement au transfert intégral des prestations ainsi qu'au paiement des sommes non versées sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de son préjudice moral et financier ;

4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault les frais de procédure.

II. Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 2503361, M. B A demande au juge des référés :

1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites du président du conseil départemental de l'Hérault refusant de procéder au transfert de ses droits à la prestation de compensation du handicap ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Hérault de procéder, dans le délai de 10 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à la reprise des versements de la prestation de compensation du handicap dans les conditions antérieures à son déménagement et de lui verser rétroactivement les aides non payées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 2503360 et n° 2503361 de M. A sont relatives au litige qui l'oppose au département de l'Hérault en ce qui concerne la prestation de compensation du handicap à domicile et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Aux termes de l'article L. 134-3 du code de l'action sociale et des familles : " Le juge judiciaire connaît des litiges : () 4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 et servie par le département où le demandeur a son domicile de secours ou, à défaut, où il réside, dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national. () Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. ".

3. Il ressort des dispositions précitées que les contestations relatives à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, les requêtes de M. A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les requêtes présentées par M. A sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Montpellier, le 20 mai 2025.

La présidente de la 6ème chambre,

S. C

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 mai 2025

La greffière,

L. Rocher, n° 2503361lr