Legislator Jurisprudence & Législation
2503359 Généré par l'IA

Minister of the Interior v. Schengen Information System Entry Removal Petition

Numéro de cause 2503359
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the Minister of the Interior to remove their entry from the Schengen Information System (SIS II) file, rather than requesting the annulment of an administrative decision. The court ruled that, outside the specific injunctive procedures outlined in the administrative justice code, the administrative judge cannot issue direct injunctions to the administration or substitute for administrative action. Therefore, based on the relevant provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the court summarily rejected the petition as inadmissible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Schengen Information System Entry Removal Petition: The court ruled that, outside the specific injunctive procedures outlined in the administrative justice code, the administrative judge cannot issue direct injunctions to the administration or substitute for administrative action. Therefore, based on the relevant provision allowing for the dismissal of manifestly inadmissible requests, the court summarily rejected the petition as inadmissible.

Mots-clés

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éloignement ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union administration de la justice procédure d'entrée demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this article to reject the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à la suppression de son inscription au fichier du Système d'information Schengen (Sis II).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, et dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de délivrer des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration.

3. La requête de M. A ne tend pas à l'annulation d'une décision mais à ce que soit, à titre principal, délivrée à l'administration l'injonction de supprimer son inscription au fichier du Système d'information Schengen. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 222- 1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête qui est manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 15 septembre 2025.

Le président du tribunal

Signé : Eric Kolbert

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour copie conforme,

La greffière