Association v. Prefecture: Discontinuance of Judicial Review of Renewable Energy Zones
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought judicial review to annul a prefectural order approving the map of renewable energy acceleration zones for a department, specifically targeting provisions for two zones within particular municipalities. The court issued an order because the association subsequently filed a memorandum on July 2, 2025, unequivocally withdrawing its entire request, which, according to the administrative justice code, allows the tribunal president to formally record the pure and simple discontinuance of the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefecture: Discontinuance of Judicial Review of Renewable Energy Zones: The court issued an order because the association subsequently filed a memorandum on July 2, 2025, unequivocally withdrawing its entire request, which, according to the administrative justice code, allows the tribunal president to formally record the pure and simple discontinuance of the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court granted the request to take note of the withdrawal of the application.
This article authorizes the president to take note of withdrawals by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2025, l’association Avenir d’Alet demande au tribunal, à titre principal, d’annuler l’arrêté préfectoral du 7 mars 2025 portant approbation de la cartographie des zones d’accélération du département de l’Aude ; à titre subsidiaire, d’annuler les dispositions de l’arrêté relatives aux deux zones d’accélération des énergies renouvelables mentionnées pour la commune de Roquetaillade et Conilhac.
Par un mémoire en désistement enregistré le 2 juillet 2025, l’association Avenir d’Alet déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1( donner acte des désistements ; (…) ».
2. Par un mémoire en désistement, enregistré le 2 juillet 2025, l’association Avenir d’Alet déclare se désister purement et simplement de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par l’association Avenir d’Alet.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Avenir d’Alet et au préfet de l’Aude.
Fait à Montpellier, le 7 octobre 2025.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 octobre 2025,
La greffière,
M. A...