Judicial Incompetence Over Residence Permit Urgency Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the Prefect of the Hauts-de-Seine to issue documentation guaranteeing the continuity of their residency and work rights pending the renewal of their residence permit, citing the urgency under administrative justice rules. The Administrative Tribunal of Paris ultimately rejected the request because, pursuant to the relevant administrative justice code concerning individual decisions related to police powers, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department at the time of the decision, leading to a ruling of judicial incompetence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Judicial Incompetence Over Residence Permit Urgency Request: The Administrative Tribunal of Paris ultimately rejected the request because, pursuant to the relevant administrative justice code concerning individual decisions related to police powers, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, as the petitioner resided in the Hauts-de-Seine department at the time of the decision, leading to a ruling of judicial incompetence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of Mr. B's request.
Cited as the procedural basis for rejecting the claim via order when declining jurisdiction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de décision favorable concernant sa demande de renouvellement de titre de séjour, ou à défaut une attestation de prolongation d'instruction lui garantissant la continuité de ses droits au séjour et au travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Perrin a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Il ressort des pièces du dossier que M. B réside dans le département des Hauts-de-Seine. Par suite sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 7 février 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2503352/9